From a90d79a817f898df87cc52fb78cf5126edf96286 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 13 May 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-518=20du=2011=20ma?= =?UTF-8?q?i=202015=20relatif=20au=20Bureau=20central=20de=20tarification?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 28 et 51 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030578439 NOR: FCPT1504752D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/57/84/JORFTEXT000030578439.xml --- .../livre_ii/titre_v/README.md | 1 + .../livre_ii/titre_v/article_r250-1.md | 111 +++++++++++------- .../livre_ii/titre_v/article_r250-2.md | 32 ++--- .../livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md | 29 +++++ 4 files changed, 115 insertions(+), 58 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md index 2745f8d0..d76a420a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md @@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143142 - [Article R250-4](article_r250-4.md) - [Article R250-4-1](article_r250-4-1.md) - [Article R250-4-2](article_r250-4-2.md) +- [Article R250-4-3](article_r250-4-3.md) - [Article R250-5](article_r250-5.md) - [Article R250-6](article_r250-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-1.md index bb62f390..4b3417bf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-1.md @@ -1,70 +1,78 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-14 -Date de fin: 2015-05-13 -Identifiant: LEGIARTI000023098927 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/89/LEGIARTI000023098927.xml +Date de début: 2015-05-13 +Date de fin: 2019-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000030586377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/63/LEGIARTI000030586377.xml --- ###### Article R250-1 Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les -articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une -période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie -et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du -quatrième alinéa du présent article.
+articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 +ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans +renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des +dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent +article.
-Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour -de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs -des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.
+Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les +conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des +comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en +activité ou honoraires.
-Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des -suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
+Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de +l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et +choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après +avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les +rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais +ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de -l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances +l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des -organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur -général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de -droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du -collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
+organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance, +membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur +proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation +;
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en -vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises +vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et -six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance -nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par -l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par -l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat -de région, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des -transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le -collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
+un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation +d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison +de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un +par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de +l'artisanat de région, un par les organismes professionnels les plus +représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises +et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation +;
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. -243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire -de la République française, nommés sur proposition des organismes -professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, -dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur -proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes -soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir -notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux -préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages -industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives -;
+243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le +territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes +professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation +d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison +d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq +représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. +241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les +fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les +maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus +représentatives ;
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile -médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises -d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance -de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur -proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les -assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté -du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans -renouvelable et comprennent :
+médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les +entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française +l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés +sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant +les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par +arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans +renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de +:
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
@@ -75,4 +83,19 @@ représentatifs des établissements de santé ;
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé -publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. +publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
+ +5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière +d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des +copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres +représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la +République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six +membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à +ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du +ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives +des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires, +copropriétaires et syndicats de copropriété.
+ +Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le +Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de +représentants des assureurs et de représentants des assujettis. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-2.md index 9da32187..76450217 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2015-05-13 -Identifiant: LEGIARTI000020049651 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049651.xml +Date de début: 2015-05-13 +Date de fin: 2018-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000030586396 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/63/LEGIARTI000030586396.xml --- ###### Article R250-2 @@ -14,12 +14,15 @@ des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, -ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de -l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en -vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de -responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été -sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de -l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
+ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des +bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu +des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de +remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance +des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à +l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. +251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande +d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée +contre récépissé.
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, @@ -29,9 +32,9 @@ articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des -articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours -après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. -243-4 ou L. 252-1.
+articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de +quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en +vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de @@ -42,4 +45,5 @@ Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alin de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles -L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1. +L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L. +242-1 et L. 252-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md new file mode 100644 index 00000000..8da0212c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-05-13 +Date de fin: 2020-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000030580850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/08/LEGIARTI000030580850.xml +--- + +###### Article R250-4-3 + +Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière +d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de +responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne +assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de +tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum +par sinistre est fixé à 1 000 euros.
+ +Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de +responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une +personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de +tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum +est fixé à :
+ +5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la +deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 +juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
+ +10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.