Décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification

Application des articles 28 et 51 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030578439
NOR: FCPT1504752D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-14
Date de fin: 2015-05-13
Identifiant: LEGIARTI000023098927
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Date de début: 2015-05-13
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000030586377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/63/LEGIARTI000030586377.xml
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###### Article R250-1
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une
période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du
quatrième alinéa du présent article.<br />
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1
ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des
dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent
article.<br />
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour
de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs
des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.<br />
Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les
conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des
comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en
activité ou honoraires.<br />
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des
suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.<br />
Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de
l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et
choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après
avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les
rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais
ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.<br />
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :<br />
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de
l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances
l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances
opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des
organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur
général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de
droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du
collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br />
organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance,
membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur
proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation
;<br />
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en
vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises
vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises
d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la
République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et
six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance
nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par
l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par
l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat
de région, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des
transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le
collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br />
un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation
d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison
de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un
par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de
l'artisanat de région, un par les organismes professionnels les plus
représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises
et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation
;<br />
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et
d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L.
243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire
de la République française, nommés sur proposition des organismes
professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance,
dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur
proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes
soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir
notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux
préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages
industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives
;<br />
243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le
territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes
professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation
d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison
d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq
représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.
241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les
fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les
maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus
représentatives ;<br />
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile
médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises
d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance
de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur
proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les
assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans
renouvelable et comprennent :<br />
médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les
entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française
l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés
sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant
les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans
renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de
:<br />
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;<br />
@ -75,4 +83,19 @@ représentatifs des établissements de santé ;<br />
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels
représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé
publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.<br />
5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière
d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des
copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres
représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la
République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six
membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à
ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du
ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives
des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires,
copropriétaires et syndicats de copropriété.<br />
Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le
Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de
représentants des assureurs et de représentants des assujettis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2015-05-13
Identifiant: LEGIARTI000020049651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049651.xml
Date de début: 2015-05-13
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030586396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/63/LEGIARTI000030586396.xml
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###### Article R250-2
@ -14,12 +14,15 @@ des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la
garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles
L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à
l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de
l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en
vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de
responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été
sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de
l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.<br />
ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des
bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu
des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de
remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance
des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à
l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L.
251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée
contre récépissé.<br />
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité,
@ -29,9 +32,9 @@ articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.<br />
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un
refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de
quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des
articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours
après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L.
243-4 ou L. 252-1.<br />
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de
quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en
vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.<br />
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de
souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de
@ -42,4 +45,5 @@ Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alin
de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau
central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le
garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L.
242-1 et L. 252-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-13
Date de fin: 2020-07-04
Identifiant: LEGIARTI000030580850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/08/LEGIARTI000030580850.xml
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###### Article R250-4-3
Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière
d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de
responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne
assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de
tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum
par sinistre est fixé à 1 000 euros.<br />
Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de
responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une
personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de
tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum
est fixé à :<br />
5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;<br />
10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.