Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1991-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175481
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- [Article R*310-5](article_r310-5.md)
- [Article R*310-6](article_r310-6.md)
- [Article R310-6-1](article_r310-6-1.md)
- [Article R310-7](article_r310-7.md)
- [Article R*310-9](article_r310-9.md)
- [Article R*310-10](article_r310-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-30
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006812357
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R006XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812357.xml
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###### Article R310-6-1
Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code
doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs
statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue
dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des
résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la
commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en
l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées
comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les
augmentations de capital social.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1991-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006812355
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812355.xml
Date de début: 1991-06-30
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006812356
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R006XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812356.xml
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###### Article R*310-6
I. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation
sur le territoire de la République française doivent, avant de commercialiser un
contrat d'assurance ou de capitalisation, transmettre au ministre chargé de
l'économie et des finances une fiche l'informant de leur intention et comportant
le nom commercial du contrat, l'énoncé des garanties offertes et la date de
commercialisation prévue.<br />
Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée
au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à
caractère contractuel ou publicitaire destinés au public.<br />
Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose
d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas
échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai
de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les
documents peuvent être diffusés.<br />
II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette
nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des
finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire
destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition
préalable à l'exercice de leur activité.<br />
III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent
communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation
de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information
prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code.<br />
IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en
application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue
française.<br />
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage,
communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut
prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la
@ -19,13 +53,12 @@ destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de
contrats ou adhérents.<br />
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale
des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle
des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des
projets de modification aux statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis
par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en
l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées
comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les
augmentations du capital social.<br />
des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie,
des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois
spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai,
en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce
délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital
social.<br />
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6°
de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006814961
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R137XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814961.xml
Date de début: 1991-06-30
Date de fin: 1994-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006814962
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R137XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814962.xml
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###### Article R322-137
La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et
éléments d'information mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article
R. 310-6 incombe au réassureur agréé.<br />
Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur
agréé.<br />
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément
administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse