Décret n°91-603 du 27 juin 1991 MODIFIANT LE LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES

INSERE UNE SECTION I (DISPOSITIONS GENERALES) AVANT L'ART. R310-1 DANS LE CHAPITRE UNIQUE DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES.
MODIFIE LES ART. R310-1 (AL. 1,2),R310-10,R322-1 (AL. 2),R322-6 (COMPLETE PAR UN AL. 3 ET DEVENANT L'ART. R322-5),R322-7,R323-1 (AL. 1,2,4,AVANT-DERNIER AL. ),R323-2,R323-3 (AL. 1,2),R323-4 (AL. 1),R323-5 (AL. 1,2),R323-6 (AL. 1,2),R323-7,R323-8 (AL. 1,2,3,4),R324-3,R326-1 (1ERE ET DERNIERE PHRASE),R331-11 (AL. 1,2,3),R331-32 (AL. 2),R331-31,R332-3-4 (AL. 2),R334-2,R334-3 (7),R334-11 (5),R334-17 (AL. 1,4),R334-18 (AL. 1,2,4),R334-19 (AL. 1,2,3),R334-30,R334-32,R334-36,R334-8,R334-9,R341-3,R341-5 (AL. 1,2,3),R341-7,R332-16 (AL. 1,3).
ABROGE LES ART. R310-2,R310-8,R310-9 (EN PARTIE),R322-5,R322-7 (AL. 2),R322-9,R322-10,R323-1 (AL. 3),R326-3,R331-6 (1EREMENT),R331-27,R331-28,R334-33 A R334-35 ET R334-37,R326-3,L'INTITULE DE LA SECTION II ET LES ART; R323-10 A R323-16 DU CHAP. III DU TITRE II DU LIVRE III; LES ART. R33-1 (AL. 2,3),R331-3 (4EMEMENT),R331-4,R331-5,R331-6 (8EMEMENT),R331-11 (AL. 2,3) ET R331-29 (EN PARTIE); LES ART. R331-17 A R331-25 AINSI QUE LES SOUS-TITRES RES A,B,C DU PARAG. III DE LA SECTION III DU CHAP I DU TITRE III DU LIVRE III; LES ART. R341-1 (AL. 1,2) ET R341-5 (AL. 1) EN PARTIE.
REMPLACE LES ART. R310-6 (AL. 2),R331-6 (1EREMEMENT,4EMEMENT,6EMEMENT: A),R331-5,R331-16,R331-26 (AL. 3),R341-9.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES,DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE EN TANT QU'ELLES MODIFIENT OU ABROGENT DES TEXTES QUI Y ETAIENT EUX-MEMES APPLICABLES.
LE CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES EST CONSULTE SUR TOUS LES PROJETS DE DECRETS ENTRANT DANS SON CHAMP DE COMPETENCE.IL N'EST PLUS NECESSAIRE DE PREVOIR SA SAISINE CAS PAR CAS COMME C'ETAIT ANTERIEUREMENT LA REGLE DANS LE CODE DES ASSURANCES.SUPPRESSION DES REFERENCES A L'AVIS DUDIT CONSEIL.
LES MODIFICATIONS DES STATUTS DES SOCIETES RELEVERONT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES QUI SERA NORMALEMENT CHARGEE DE CE CONTROLE DE LEGALITE.
ABROGATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL OU CERTAINES MESURES INADAPTEES (ART. R331-27 ET R331-28).
APPLICATION DE LA LOI 891014 DU 31-12-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000571445
NOR: ECOT9194017D
Ancien identifiant: 1DX991603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/14/JORFTEXT000000571445.xml
This commit is contained in:
République française 1991-06-28 00:00:00 +02:00
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commit 5b79c6dad7
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@ -9,10 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175481
- [Article R*310-1](article_r310-1.md)
- [Article R*310-2](article_r310-2.md)
- [Article R*310-3](article_r310-3.md)
- [Article R*310-4](article_r310-4.md)
- [Article R*310-5](article_r310-5.md)
- [Article R*310-6](article_r310-6.md)
- [Article R310-7](article_r310-7.md)
- [Article R*310-8](article_r310-8.md)
- [Article R*310-9](article_r310-9.md)
- [Article R*310-10](article_r310-10.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812348
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812348.xml
---
###### Article R*310-4
Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des
Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire
de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté
une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R.
321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités
compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du
contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature
qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique
les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette
communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour
faire face à ses engagements.<br />
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est
pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie
à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812366
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812366.xml
---
###### Article R*310-8
Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises
ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République
française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de
navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et
des finances.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

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@ -6,11 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175522
###### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
- [Article R*322-5](article_r322-5.md)
- [Article R*322-6](article_r322-6.md)
- [Article R*322-7](article_r322-7.md)
- [Article R*322-8](article_r322-8.md)
- [Article R*322-9](article_r322-9.md)
- [Article R*322-10](article_r322-10.md)
- [Article R*322-11](article_r322-11.md)
- [Article R322-11-1](article_r322-11-1.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812884
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812884.xml
---
###### Article R*322-10
Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social,
s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif
net devient inférieur à la moitié du capital social.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812825
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812825.xml
---
###### Article R*322-5
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1
et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social
au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque
actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du
montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812842
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812842.xml
---
###### Article R*322-6
Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital
social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de
francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux
10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.<br />
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans
d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital
social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de
francs.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812872
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812872.xml
---
###### Article R*322-9
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions
versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut
être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du
solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des
réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait
sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158600
##### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde
- [Article R*323-10](article_r323-10.md)
- [Article R*323-11](article_r323-11.md)
- [Section I : Règles générales.](section_i)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815506
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815506.xml
---
###### Article R*323-10
Relève notamment de la compétence de la commission mentionnée à l'article L.
323-3 :<br />
- l'entreprise dont la situation ne permet plus au contrôle de l'Etat de
s'exercer dans des conditions satisfaisantes, soit parce que cette entreprise ne
tient pas ses livres, registres ou fichiers selon les formes requises et dans
des conditions régulières, soit parce qu'elle ne produit pas dans les délais
impartis les états, tableaux ou documents à fournir au ministre de l'économie et
des finances ou qu'elle produit des documents incomplets ou incorrects ; -
l'entreprise dont les documents ou registres comptables font apparaître qu'elle
ne respecte pas les dispositions relatives à la détermination de la provision
pour sinistres à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules
terrestres à moteur.<br />
Lorsque la commission est saisie, le ministre de l'économie et des finances
adresse à l'entreprise une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant que sa situation va faire l'objet d'un examen par ladite
commission.<br />
Cette lettre recommandée doit reproduire le texte des articles L. 323-3, L.
323-4, L. 323-6, L. 324-5 et L. 325-1 et enjoindre à l'entreprise de présenter
ses observations dans un délai de dix jours.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la composition et les
conditions de fonctionnement de la commission.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815531
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815531.xml
---
###### Article R*323-11
La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier,
de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas
échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui
paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif.<br />
Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a
formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant
légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les
porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de
surveillance dans un délai déterminé.<br />
La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une
entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par
la commission.

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@ -15,8 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175682
- [Article R*323-7](article_r323-7.md)
- [Article R323-8](article_r323-8.md)
- [Article R*323-9](article_r323-9.md)
- [Article R*323-12](article_r323-12.md)
- [Article R*323-13](article_r323-13.md)
- [Article R*323-14](article_r323-14.md)
- [Article R*323-15](article_r323-15.md)
- [Article R*323-16](article_r323-16.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815542
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815542.xml
---
###### Article R*323-12
Les rappels de prime ou de cotisation définis à l'article L. 323-6 que
l'entreprise est invitée à décider, à la demande du ministre de l'économie et
des finances et dans la limite du tarif homologué par lui, peuvent se rapporter
à plusieurs exercices.<br />
Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir
pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par
chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime
résultant du tarif homologué.<br />
Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne
peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant
du tarif homologué.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815570
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815570.xml
---
###### Article R*323-13
Lorsque le ministre de l'économie et des finances invite, par lettre
recommandée, l'entreprise à procéder à un recouvrement des rappels de prime ou
cotisation dont il propose le montant dans les conditions et limites fixées à
l'article R. 323-12, celle-ci doit convoquer dans un délai de dix jours les
soixante-quinze souscripteurs de contrats individuels payant la prime ou
cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux
tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des particuliers, et
les vingt-cinq souscripteurs de contrats individuels ou collectifs, payant la
prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés
aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des entreprises ou
des collectivités publiques.<br />
La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er
janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances
contre ces dommages.<br />
Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou
cotisation échue.<br />
La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion,
reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au
premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des
souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours
après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent
article.<br />
Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre
souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être
porteur de plus de cinq mandats.<br />
L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des
souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des
souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une
nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du
présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze
jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des
souscripteurs présents ou représentés.<br />
L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont
été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815588
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815588.xml
---
###### Article R*323-14
Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou
cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été
proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de
contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de
prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de
la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce
retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de
recouvrement des rappels prise par l'entreprise.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815598
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815598.xml
---
###### Article R*323-15
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent
être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en
cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou
à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait
d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006815614
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X323R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815614.xml
---
###### Article R*323-16
Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les
entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui
sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158662
##### Chapitre VI : Liquidation
- [Section I : Règles générales.](section_i)
- [Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.](section_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGISCTA000006175699
---
###### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
- [Article R*326-3](article_r326-3.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816218
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X326R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816218.xml
---
###### Article R*326-3
Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18
en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.<br />
Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances,
six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif
faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la
liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188067
###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
- [Article R331-7](article_r331-7.md)
- [B. - Autres rentes.](b_-_autres_rentes)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGISCTA000006195210
---
###### B. - Autres rentes.
- [Article R*331-8](article_r331-8.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816265
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816265.xml
---
###### Article R*331-8
A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs
ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des
entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux
constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par
arrêté du ministre de l'économie et des finances.

View file

@ -8,15 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188069
- [Article R331-15](article_r331-15.md)
- [Article R331-16](article_r331-16.md)
- [Article R*331-17](article_r331-17.md)
- [Article R*331-18](article_r331-18.md)
- [Article R*331-19](article_r331-19.md)
- [Article R*331-20](article_r331-20.md)
- [Article R*331-21](article_r331-21.md)
- [Article R*331-22](article_r331-22.md)
- [Article R*331-23](article_r331-23.md)
- [Article R*331-24](article_r331-24.md)
- [Article R*331-25](article_r331-25.md)
- [Article R331-26](article_r331-26.md)
- [Article R*331-27](article_r331-27.md)
- [Article R*331-28](article_r331-28.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816280
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816280.xml
---
###### Article R*331-17
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance
contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :<br />
1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision
représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des
rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision
judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;<br />
2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement.
Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le
service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif
de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le
cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;<br />
3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente
la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités
journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais
pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y
compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de
déplacement et frais de rechute.<br />
Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont
entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut
craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.<br />
Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent
livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre
spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816282
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816282.xml
---
###### Article R*331-18
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de
l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816286
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816286.xml
---
###### Article R*331-19
La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement
est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.<br />
Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la
caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa
charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce
versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de
la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même
délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816287
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816287.xml
---
###### Article R*331-20
Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais,
prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice
inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur
demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de
l'application des dispositions de l'article R. 331-15.<br />
Cette dispense est toujours révocable.<br />
En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers
exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà
effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au
produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un
coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions
constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le
nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas
échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité
suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant
de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais
médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.<br />
Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers,
la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne
doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre
des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de
l'antépénultième année.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816288
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816288.xml
---
###### Article R*331-21
Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R.
331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers
exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les
sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75
p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris
les accessoires.<br />
Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté,
par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le
rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816289
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816289.xml
---
###### Article R*331-22
Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse
alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour
indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de
prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R.
331-6.<br />
Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816290
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816290.xml
---
###### Article R*331-23
Il est interdit aux entreprises de porter en comptabilité d'éventuels profits
sur revision.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816292
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816292.xml
---
###### Article R*331-24
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance
contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules
autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après
:<br />
1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ;<br />
2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par
un consortium d'organismes d'assurance ;<br />
3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les
aéronefs.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816293
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816293.xml
---
###### Article R*331-25
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est
fixée au montant déterminé par le consortium.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816294
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816294.xml
---
###### Article R*331-27
Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de
recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers
exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices
considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de
chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au
sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre
part, la somme des éléments suivants :<br />
- le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à
l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux
primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du
pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;<br />
Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de
l'inventaire, nets des recours encaissés.<br />
L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre
de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet
une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de
l'inventaire.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816295
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816295.xml
---
###### Article R*331-28
Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer,
tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188136
- [Article R334-28](article_r334-28.md)
- [Article R334-29](article_r334-29.md)
- [Article R334-30](article_r334-30.md)
- [Article R334-32](article_r334-32.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818470
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818470.xml
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006818471
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R028XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818471.xml
---
###### Article R334-28
@ -17,10 +17,10 @@ montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1
pour justifier dudit montant.<br />
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier,
avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un délai
avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai
supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.<br />
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à
l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances soit le plan de
l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de
redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court
terme prévu à l'article R. 323-4.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818563
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/85/LEGIARTI000006818563.xml
---
###### Article R334-30
Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer
une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et
dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises,
accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du
montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de
l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant
du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total
annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le
sextuple du montant minimal du fonds de garantie.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818626
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/86/LEGIARTI000006818626.xml
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1993-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006818627
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/86/LEGIARTI000006818627.xml
---
###### Article R334-32
@ -15,7 +15,7 @@ membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juil
1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de
l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes
relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de
garantie peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et du budget la
garantie peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la
suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou
cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la
réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.

View file

@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188139
###### Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
- [Article R*334-33](article_r334-33.md)
- [Article R*334-34](article_r334-34.md)
- [Article R*334-35](article_r334-35.md)
- [Article R*334-36](article_r334-36.md)
- [Article R*334-37](article_r334-37.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818681
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/86/LEGIARTI000006818681.xml
---
###### Article R*334-33
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret
pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de
l'article R. 321-1 et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas
le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984
pour justifier dudit montant.<br />
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier,
avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un délai
supplémentaire expirant le 15 mars 1986.<br />
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à
l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit le plan
de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court
terme prévu à l'article R. 323-4.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818708
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818708.xml
---
###### Article R*334-34
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret
pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de
l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de
la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R.
334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à
l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des
finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de
garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal
réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint
le montant minimal du fonds de garantie.<br />
Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de
garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818723
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818723.xml
---
###### Article R*334-35
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne
peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches
mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur
marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que
leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818730
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818730.xml
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1993-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006818731
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R036XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818731.xml
---
###### Article R*334-36
@ -15,7 +15,7 @@ membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publica
du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux
20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires
permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et
au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et
du budget la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts
ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la
réglementation en vigueur.
au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des
assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques,
dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de
la réglementation en vigueur.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006818743
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818743.xml
---
###### Article R*334-37
Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le
territoire d'un Etat membres de la communauté économique européenne, agréées à
la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des
branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et qui, à la même date ne
satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-14 en ce qui concerne le
montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des
éléments constitutifs de la marge disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984
pour se conformer auxdites dispositions.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises
qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches
mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.