Décret n° 2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
La contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, visée aux articles L 137-6 à L 137-9 du code de la sécurité sociale, a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, en remplacement de l'ancienne cotisation, prévue par les articles L 213-1 et L 213-2 du code des assurances et supprimée par cette même loi.La nouvelle contribution présente les mêmes caractéristiques générales que l'ancienne cotisation, si ce n'est que la référence à la qualité d'assuré social pour la détermination du champ d'assujettissement a été abandonnée et qu'un mécanisme de représentation a été prévu pour les entreprises d'assurances opérant en libre prestation de services (article L 137-8 du code de la sécurité sociale)Le présent décret constitue en premier lieu un “toilettage” des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale (articles R 137-1 à R 137-15) relative à l'ancienne cotisation, rendu nécessaire par la transformation de cette cotisation en impôt par ailleurs, les dispositions réglementaires du code des assurances (articles R 213-1 et R 213-2) devenues obsolètes sont supprimées.La mise à jour des modalités de recouvrement (pénalités, contrôle... etc) de la contribution que ce “toilettage” comporte revêt toutefois un caractère d'urgence, la première échéance de son recouvrement intervenant le 15 avril 2002.Le décret prévoit en second lieu de recourir, pour des raisons de simplification administrative, au représentant fiscal prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts, pour l'application des dispositions de l'article L 137-8 du code de la sécurité sociale sus- évoquées. Modification du code des assurances : abrogation des art. R. 213-1 et R. 213-2.Modification du code de la sécurité sociale : abrogation des art. R. 137-1 et R. 137-2, les art. R. 137-3 à R. 137-15 deviennent les art. R. 137-1 à R. 137-13, modification des art. R. 137-1, R. 137-2, R. 137-3, R. 137-4, R. 137-5, R. 137-6, R. 137-8, R. 137-9,R. 137-11, R. 137-12, R. 137- 13, R. 137-14 (issus du décret 97-635 du 31-05-1997). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000591200 NOR: MESS0221185D Ancien identifiant: 1DE002657 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/12/JORFTEXT000000591200.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143130
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#### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
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- [Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.](chapitre_ier)
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- [Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte](chapitre_iv)
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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 2002-05-02
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Identifiant: LEGISCTA000006158306
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##### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
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- [Article R*213-1](article_r213-1.md)
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- [Article R*213-2](article_r213-2.md)
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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-31
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Date de fin: 2002-05-02
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Identifiant: LEGIARTI000006812239
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R001XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812239.xml
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###### Article R*213-1
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Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1
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est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de
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cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit
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article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par
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l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de
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circulation des véhicules terrestres à moteur.
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@ -1,209 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-06-01
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Date de fin: 2002-05-02
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Identifiant: LEGIARTI000006812245
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml
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###### Article R*213-2
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La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée
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auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de
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sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée,
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en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de
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sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
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sécurité sociale des départements d'outre-mer.<br />
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Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux
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articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits
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:<br />
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"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont
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tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le
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produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
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des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de
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prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction
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faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et
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après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le
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taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier
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jour de chaque bimestre.<br />
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A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale
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des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
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arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
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assurances.<br />
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"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les
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entreprises d'assurance doivent :<br />
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1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1
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;<br />
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2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les
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noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les
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dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.<br />
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"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les
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délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une
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pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
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automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.<br />
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Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
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déclaration produite.<br />
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"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à
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l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du
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produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence
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centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués
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au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.<br />
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"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration
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de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite
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d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier
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alinéa de l'article R. 243-18.<br />
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"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
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prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations
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dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
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l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
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susmentionnées.<br />
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"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
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peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations
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de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette
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requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant
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donné lieu à application des majorations.<br />
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Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
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conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
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portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
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d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
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proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
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||||
contrôleur d'Etat.<br />
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||||
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
|
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que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
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directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
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Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à
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compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
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cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
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charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
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||||
243-20.<br />
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||||
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
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décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
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délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
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de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
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"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des
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cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R.
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||||
137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
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notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de
|
||||
réception.<br />
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||||
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
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pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
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||||
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
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accorder des délais de paiement.<br />
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"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de
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contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des
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organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par
|
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lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par
|
||||
ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité
|
||||
sociale.<br />
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||||
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
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des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
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||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
|
||||
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.<br />
|
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||||
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
|
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être jointe.<br />
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||||
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
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est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
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Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
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||||
accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
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règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
|
||||
doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
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comptable.<br />
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"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de
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l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une
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copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit
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titre.<br />
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"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés
|
||||
pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard
|
||||
sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.<br />
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||||
"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
|
||||
de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions
|
||||
prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au
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recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au
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||||
conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de
|
||||
la créance.<br />
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||||
"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
|
||||
de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas
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||||
été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois,
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||||
l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le
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||||
tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
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||||
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
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de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
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||||
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
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||||
réception de ces documents.<br />
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||||
"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
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||||
de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en
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||||
dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en
|
||||
application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la
|
||||
demande.<br />
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||||
|
||||
"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles
|
||||
R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R.
|
||||
243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances
|
||||
relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
|
||||
des assurances.<br />
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"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
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sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de
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sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative
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aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs
|
||||
du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à
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||||
tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce
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contrôle.<br />
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||||
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du
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||||
contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à
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||||
l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze
|
||||
jours.<br />
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||||
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant
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||||
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
|
||||
redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé,
|
||||
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à
|
||||
ce dernier.<br />
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||||
"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre
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||||
chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre
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||||
chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires
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||||
d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations
|
||||
mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant
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||||
des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année
|
||||
précédente.<br />
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||||
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||||
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont
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||||
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
|
||||
ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".
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