diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/README.md index 64a23b73b8..f292ad29e1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143130 #### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques - [Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.](chapitre_ier) -- [Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte](chapitre_iv) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index c69572ce6b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 2002-05-02 -Identifiant: LEGISCTA000006158306 ---- - -##### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. - -- [Article R*213-1](article_r213-1.md) -- [Article R*213-2](article_r213-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-1.md deleted file mode 100644 index a3fe0478f7..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-1.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-31 -Date de fin: 2002-05-02 -Identifiant: LEGIARTI000006812239 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R001XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812239.xml ---- - -###### Article R*213-1 - -Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 -est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de -cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit -article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par -l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de -circulation des véhicules terrestres à moteur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md deleted file mode 100644 index 697726d34b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md +++ /dev/null @@ -1,209 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-06-01 -Date de fin: 2002-05-02 -Identifiant: LEGIARTI000006812245 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml ---- - -###### Article R*213-2 - -La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée -auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de -sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée, -en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de -sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de -sécurité sociale des départements d'outre-mer.
- -Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux -articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits -:
- -"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont -tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le -produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code -des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de -prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction -faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et -après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le -taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier -jour de chaque bimestre.
- -A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale -des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par -arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des -assurances.
- -"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les -entreprises d'assurance doivent :
- -1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 -;
- -2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les -noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les -dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
- -"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les -délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une -pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est -automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
- -Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la -déclaration produite.
- -"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à -l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du -produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence -centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués -au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
- -"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration -de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite -d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier -alinéa de l'article R. 243-18.
- -"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux -prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations -dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après -l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité -susmentionnées.
- -"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance -peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations -de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette -requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant -donné lieu à application des majorations.
- -Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis -conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes -portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil -d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur -proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du -contrôleur d'Etat.
- -Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard -que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du -directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
- -Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à -compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des -cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la -charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. -243-20.
- -Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut -décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La -délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé -de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
- -"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des -cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. -137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale -notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de -réception.
- -La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les -pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
- -Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut -accorder des délais de paiement.
- -"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de -contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des -organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par -lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par -ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité -sociale.
- -Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal -des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par -lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat -dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
- -L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui -être jointe.
- -La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition -est exécutoire de droit à titre provisoire.
- -Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut -accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le -règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis -doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent -comptable.
- -"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de -l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité -sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une -copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit -titre.
- -"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés -pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard -sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
- -"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions -de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions -prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au -recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au -conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de -la créance.
- -"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions -de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas -été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, -l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le -tribunal des affaires de sécurité sociale.
- -Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception -de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le -réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la -réception de ces documents.
- -"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions -de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en -dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en -application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la -demande.
- -"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles -R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. -243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances -relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité -sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code -des assurances.
- -"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance -sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de -sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative -aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs -du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à -tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce -contrôle.
- -Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du -contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à -l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze -jours.
- -A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant -état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des -redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, -à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à -ce dernier.
- -"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre -chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre -chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires -d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations -mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant -des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année -précédente.
- -Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité -sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont -fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du -ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".