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@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143130
#### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- [Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.](chapitre_ier)
-- [Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte](chapitre_iv)
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 2002-05-02
-Identifiant: LEGISCTA000006158306
----
-
-##### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
-
-- [Article R*213-1](article_r213-1.md)
-- [Article R*213-2](article_r213-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-31
-Date de fin: 2002-05-02
-Identifiant: LEGIARTI000006812239
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R001XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812239.xml
----
-
-###### Article R*213-1
-
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1
-est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de
-cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit
-article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par
-l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de
-circulation des véhicules terrestres à moteur.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,209 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-06-01
-Date de fin: 2002-05-02
-Identifiant: LEGIARTI000006812245
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml
----
-
-###### Article R*213-2
-
-La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée
-auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de
-sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée,
-en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de
-sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
-sécurité sociale des départements d'outre-mer.
-
-Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux
-articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits
-:
-
-"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont
-tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le
-produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
-des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de
-prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction
-faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et
-après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le
-taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier
-jour de chaque bimestre.
-
-A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale
-des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
-arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
-assurances.
-
-"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les
-entreprises d'assurance doivent :
-
-1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1
-;
-
-2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les
-noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les
-dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
-
-"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les
-délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une
-pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
-automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
-
-Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
-déclaration produite.
-
-"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à
-l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du
-produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence
-centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués
-au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
-
-"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration
-de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite
-d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier
-alinéa de l'article R. 243-18.
-
-"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
-prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations
-dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
-l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
-susmentionnées.
-
-"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
-peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations
-de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette
-requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant
-donné lieu à application des majorations.
-
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
-conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
-portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
-d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
-proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
-contrôleur d'Etat.
-
-Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
-que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
-directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
-
-Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à
-compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
-cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
-charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
-243-20.
-
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
-décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
-délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
-de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
-
-"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des
-cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R.
-137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
-notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de
-réception.
-
-La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
-pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
-
-Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
-accorder des délais de paiement.
-
-"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de
-contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des
-organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par
-lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par
-ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité
-sociale.
-
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
-des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
-lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
-dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
-
-L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
-être jointe.
-
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
-est exécutoire de droit à titre provisoire.
-
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
-accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
-règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
-doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
-comptable.
-
-"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de
-l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une
-copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit
-titre.
-
-"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés
-pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard
-sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
-
-"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
-de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions
-prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au
-recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au
-conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de
-la créance.
-
-"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
-de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas
-été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois,
-l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le
-tribunal des affaires de sécurité sociale.
-
-Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
-de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
-réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
-réception de ces documents.
-
-"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
-de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en
-dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en
-application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la
-demande.
-
-"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles
-R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R.
-243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances
-relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
-des assurances.
-
-"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
-sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de
-sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative
-aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs
-du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à
-tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce
-contrôle.
-
-Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du
-contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à
-l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze
-jours.
-
-A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant
-état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
-redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé,
-à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à
-ce dernier.
-
-"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre
-chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre
-chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires
-d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations
-mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant
-des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année
-précédente.
-
-Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont
-fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
-ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".