Décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049676035
NOR: ECOT2407958D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/67/60/JORFTEXT000049676035.xml
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République française 2024-06-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-10
Date de fin: 2024-06-10
Identifiant: LEGIARTI000047658116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/65/81/LEGIARTI000047658116.xml
Date de début: 2024-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049684158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/41/LEGIARTI000049684158.xml
---
###### Article R343-7
<p align="left">
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
les suivantes :<br />
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
les suivantes :<br />
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de
l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa
charge ;<br />
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de
l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa
charge ;<br />
2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour
l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes
restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de
l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du
terme du contrat ;<br />
2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour
l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes
restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de
l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme
du contrat ;<br />
3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais
afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de
l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à
révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de
l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas
couverte par la provision pour primes non acquises ;<br />
3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents
aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la
date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime
par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du
contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour
primes non acquises ;<br />
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en
principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties
décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour
sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total
des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une
estimation du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se
manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale ;<br />
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en
principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties
décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour
sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total des
sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une estimation
du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici
à l'expiration de la période de prescription décennale ;<br />
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale
à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par
l'assureur et par les assurés ;<br />
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à
la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par
l'assureur et par les assurés ;<br />
6° Provision pour égalisation :<br />
6° Provision pour égalisation :<br />
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
spatiaux, les risques liés au transport aérien et les risques liés aux
attentats et au terrorisme. Les conditions de comptabilisation et de
déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les
articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;<br />
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes
aux systèmes d'information et de communication et les risques liés aux attentats
ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de l'article 39
quinquies G du code général des impôts, les conditions de comptabilisation et de
déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les
articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;<br />
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns
d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de
l'Etat ;<br />
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns
d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat
;<br />
c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes
aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels
;<br />
c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes
aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels
;<br />
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
définies à l'article R. 343-5.<br />
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
définies à l'article R. 343-5.<br />
Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions
mentionnées aux 4°, 6° et 7°, les provisions sont évaluées selon les
prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
</p>
Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions
mentionnées aux 4°, 6° et 7°, les provisions sont évaluées selon les
prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-10
Date de fin: 2024-06-10
Identifiant: LEGIARTI000047658106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/65/81/LEGIARTI000047658106.xml
Date de début: 2024-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049684145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/41/LEGIARTI000049684145.xml
---
###### Article R343-8
<p align="left">
Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance
acceptées sont les suivantes :
</p>
Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées
sont les suivantes :<br />
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises
réassurées ;<br />
@ -74,10 +73,13 @@ de la prime par le réassureur ou, à défaut jusqu'au terme du contrat ;<br />
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux
attentats et au terrorisme. Les conditions de comptabilisation et de déclaration
de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B
et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;<br />
spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes
aux systèmes d'information et de communication, et les risques liés aux
attentats ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de
larticle 39 quinquies G du code général des impôts, les conditions de
comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de
l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des
impôts ;<br />
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opérations

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188295
###### Paragraphe 1
- [Article R421-27](article_r421-27.md)
- [Article R421-28](article_r421-28.md)
- [Article R421-37](article_r421-37.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2024-06-10
Identifiant: LEGIARTI000037206588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/65/LEGIARTI000037206588.xml
---
###### Article R421-27
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions
prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans
les conditions suivantes :<br />
1° (abrogé)<br />
2° (abrogé)<br />
3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations
déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des
remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le
territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le
fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.<br />
4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des
véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise
sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation
des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires
d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la
responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les
conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois
acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise
prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.<br />
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le
responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.<br />
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction
générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.
Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des finances
publiques par le fonds de garantie.<br />
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la
réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.<br />
5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations
nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance
des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les
véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises
d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut
prévoir le versement d'acomptes.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2024-06-10
Identifiant: LEGIARTI000037206569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/65/LEGIARTI000037206569.xml
---
###### Article R421-28
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par
arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux
ci-après :<br />
-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12
% de la totalité des charges de cette section.<br />
-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités
restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a
été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel
a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également
ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires
d'une assurance avec franchise.<br />
-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R.
421-27.