diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r343-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r343-7.md index a7003dd99..aa526345c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r343-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r343-7.md @@ -1,76 +1,76 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-10 -Date de fin: 2024-06-10 -Identifiant: LEGIARTI000047658116 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/65/81/LEGIARTI000047658116.xml +Date de début: 2024-06-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049684158 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/41/LEGIARTI000049684158.xml --- ###### Article R343-7 -
- Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
- les suivantes :
+Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
+les suivantes :
- 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de
- l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa
- charge ;
+1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de
+l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa
+charge ;
- 2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour
- l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes
- restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de
- l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du
- terme du contrat ;
+2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour
+l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes
+restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de
+l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme
+du contrat ;
- 3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
- l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais
- afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de
- l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à
- révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de
- l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas
- couverte par la provision pour primes non acquises ;
+3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
+l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents
+aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la
+date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime
+par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du
+contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour
+primes non acquises ;
- 4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en
- principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
- tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
- des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties
- décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour
- sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total
- des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une
- estimation du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se
- manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale ;
+4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en
+principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
+tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
+des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties
+décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour
+sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total des
+sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une estimation
+du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici
+à l'expiration de la période de prescription décennale ;
- 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
- opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale
- à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par
- l'assureur et par les assurés ;
+5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
+opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à
+la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par
+l'assureur et par les assurés ;
- 6° Provision pour égalisation :
+6° Provision pour égalisation :
- a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
- opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
- atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
- spatiaux, les risques liés au transport aérien et les risques liés aux
- attentats et au terrorisme. Les conditions de comptabilisation et de
- déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les
- articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
+opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
+atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
+spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes
+aux systèmes d'information et de communication et les risques liés aux attentats
+ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de l'article 39
+quinquies G du code général des impôts, les conditions de comptabilisation et de
+déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les
+articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;
- b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
- éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns
- d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de
- l'Etat ;
+b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
+éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns
+d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat
+;
- c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes
- aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels
- ;
+c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes
+aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels
+;
- 7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
- engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
- l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
- définies à l'article R. 343-5.
+7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
+engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
+l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
+définies à l'article R. 343-5.
- Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions
- mentionnées aux 4°, 6° et 7°, les provisions sont évaluées selon les
- prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
-
- Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance - acceptées sont les suivantes : -
+Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées +sont les suivantes :