Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006813886
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R054XXBA
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Date de début: 2003-03-05
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813887
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###### Article R322-54-1
I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés
d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelle et de sociétés de
groupe d'assurance mutuelle.<br />
I. - Un administrateur de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés
d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de
groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq
conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de
sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de
sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur
siège sur le territoire français.<br />
II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en
plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au
plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une société
d'assurance mutuelle, d'une union, d'une société de réassurance mutuelle ou
d'une société de groupe d'assurance mutuelle.<br />
II. - Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que
pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble
soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les
conditions prévues à l'article L. 345-2.<br />
III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pris en
compte que pour un seul ceux détenus dans les sociétés appartenant à un même
groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 du présent
code.<br />
IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en
infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut de démission expresse à
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus
récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part.
III. - Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de
l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission
expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit
restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la
validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006813916
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R055XXBA
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Date de début: 2003-03-05
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813917
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R055XXBB
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###### Article R322-55-1
@ -49,4 +49,57 @@ Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un
intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à
l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
et à l'actionnariat.
et à l'actionnariat.<br />
IV. - Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat
de directeur général d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés
d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de
groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le
territoire français.<br />
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa :<br />
1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie
d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou
combinés en application de l'article L. 345-2 ;<br />
2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une
société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une
société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle
peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire
ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les
titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
;<br />
3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une
société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une
société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle
peut également exercer un mandat de directeur général dans une autre société
d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de
réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que
lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils
d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à
l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à
compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable
pour ces sociétés ou unions.<br />
V. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et R. 322-54-1
ainsi que de celles du IV du présent article, une personne physique exerçant un
mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés
d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de
groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur
général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur
ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles,
d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance
mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes
ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces
dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est
décompté pour un seul mandat.<br />
VI. - Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions
du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois
de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse,
elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer
les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans
que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles
elle a pris part.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006813457
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R057XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813457.xml
Date de début: 2003-03-05
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813458
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R057XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813458.xml
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###### Article R322-57
@ -56,10 +56,11 @@ administrateurs, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et
descendants. Le président du conseil d'administration communique ces contrats
aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des
conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres
sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport, les commissaires aux comptes
analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour
l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire
ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui.<br />
sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport qui doit notamment préciser
ces conditions préférentielles, les commissaires aux comptes analysent les
caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les
sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les
conditions de rémunération obtenues par lui.<br />
V. - Les conventions autorisées par le conseil d'administration, qu'elles aient
été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175669
###### Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation
- [Article R322-160](article_r322-160.md)
- [Article R322-161](article_r322-161.md)
- [Article R*322-161](article_r322-161.md)
- [Article R322-162](article_r322-162.md)
- [Article R322-163](article_r322-163.md)
- [Article R322-164](article_r322-164.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006815391
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R161XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815391.xml
Date de début: 2003-03-05
Date de fin: 2004-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006815392
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R161XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815392.xml
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###### Article R322-161
###### Article R*322-161
I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer
les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées
@ -62,5 +62,5 @@ le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entrepr
et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste
d'administrateur.<br />
III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 332-47 et de l'article R. 332-48
III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48
sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.