Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
This commit is contained in:
République française 2003-03-02 00:00:00 +01:00
parent 5725aee0f1
commit c8ee5ac835
4 changed files with 74 additions and 26 deletions

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143142
- [Article R250-2](article_r250-2.md)
- [Article R250-3](article_r250-3.md)
- [Article R250-4](article_r250-4.md)
- [Article R250-4-1](article_r250-4-1.md)
- [Article R250-5](article_r250-5.md)
- [Article R250-6](article_r250-6.md)
- [Article R250-7](article_r250-7.md)

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-17
Date de fin: 2003-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006812320
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812320.xml
Date de début: 2003-03-02
Date de fin: 2004-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006812321
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812321.xml
---
###### Article R250-1
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 ainsi que par l'article
1234-10 du code rural sont nommés pour une période de trois ans renouvelable,
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des
dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent
article.<br />
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 ainsi que par
l'article 1234-10 du code rural sont nommés pour une période de trois ans
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous
réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° et de la dernière phrase du
5° du quatrième alinéa du présent article.<br />
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour
de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs
@ -68,4 +68,24 @@ l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations syndicales
vocation générale d'exploitants agricoles les plus représentatives. Les
représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance sont nommés
par le ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans
renouvelable.
renouvelable ;<br />
5° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile
médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises
d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance
de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur
proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les
assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable et
comprennent :<br />
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sur proposition du Centre national des professions de santé ;<br />
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels
représentatifs des établissements de santé ;<br />
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels
représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé
publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2003-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006812327
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812327.xml
Date de début: 2003-03-02
Date de fin: 2004-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006812328
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812328.xml
---
###### Article R250-2
@ -17,24 +17,25 @@ L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à
l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de
l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en
vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance des
personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles
dans l'agriculture en vertu des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural que si
l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre
récépissé.<br />
vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de
responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, ou à l'obligation
d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies
professionnelles dans l'agriculture en vertu des articles 1234-1 et 1234-2 du
code rural que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été
déposée contre récépissé.<br />
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité,
à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux
articles L. 125-6 et L. 220-5, du dernier assureur sollicité.<br />
articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.<br />
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un
refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de
quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des
articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5, ainsi que de l'article 1234-10 du code
rural et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de
souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4.<br />
souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.<br />
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de
souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de
@ -45,5 +46,5 @@ Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alin
de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau
central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le
garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1, ainsi qu'en
application des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural.
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1, ainsi
qu'en application des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-02
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812332
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812332.xml
---
###### Article R250-4-1
Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale
prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à
titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit
d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par
sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une
franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 %
du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année
d'assurance.<br />
Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une
franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de
garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant
maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.