Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000887396 Ancien identifiant: 1DX966118 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143496
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#### Titre I : Présentation des opérations
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- [Chapitre II : Dérogations aux principes généraux](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.](chapitre_iii)
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partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii/README.md
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partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii/README.md
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 2006-08-31
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Identifiant: LEGISCTA000006158985
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##### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.
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- [Article R513-1](article_r513-1.md)
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- [Article R513-2](article_r513-2.md)
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- [Article R513-3](article_r513-3.md)
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- [Article R513-4](article_r513-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1980-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006823704
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823704.xml
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###### Article R513-1
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Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de
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courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents
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généraux d'assurances doivent justifier :<br />
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- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris
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par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;<br />
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- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents
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heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une
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entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une
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société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;<br />
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- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
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services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de
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fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux
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opérations effectuées par une telle entreprise.<br />
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Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent
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général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne
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comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au
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moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six
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mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents
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heures au moins, réparties sur un mois au moins.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1980-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006823710
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823710.xml
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###### Article R513-2
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Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de
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justifier :<br />
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- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée
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par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de
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l'éducation ;<br />
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- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au
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moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise
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mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de
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courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.<br />
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- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les
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services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de
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fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à
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des opérations effectuées par une telle entreprise.<br />
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Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa
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précédent sont remplacées respectivement par :<br />
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- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à
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l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;<br />
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- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à
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primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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||||
Date de fin: 1980-05-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006823729
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R003XXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823729.xml
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###### Article R513-3
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Les stages ou fonctions prévus aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant
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être effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L.
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310-1 doivent l'être entièrement, soit auprès d'une seule de ces entreprises,
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soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux
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entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.<br />
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Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages
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distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de
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||||
l'article R. 513-2.
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@ -0,0 +1,25 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1976-07-21
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||||
Date de fin: 1980-05-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006823735
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R004XXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823735.xml
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###### Article R513-4
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Toute personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué un stage
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professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans
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les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre
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contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du
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ministre de l'économie et des finances une déclaration écrite comportant les
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nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la
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date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.<br />
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En cas d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent, les séances du stage
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éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre
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recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à
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l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la
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durée de ce stage.
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