Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887396
Ancien identifiant: 1DX966118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143496
#### Titre I : Présentation des opérations
- [Chapitre II : Dérogations aux principes généraux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.](chapitre_iii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006158985
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##### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.
- [Article R513-1](article_r513-1.md)
- [Article R513-2](article_r513-2.md)
- [Article R513-3](article_r513-3.md)
- [Article R513-4](article_r513-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006823704
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823704.xml
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###### Article R513-1
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de
courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents
généraux d'assurances doivent justifier :<br />
- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris
par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;<br />
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents
heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une
entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une
société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;<br />
- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de
fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux
opérations effectuées par une telle entreprise.<br />
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent
général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne
comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au
moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six
mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents
heures au moins, réparties sur un mois au moins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006823710
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823710.xml
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###### Article R513-2
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de
justifier :<br />
- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée
par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de
l'éducation ;<br />
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au
moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise
mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de
courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.<br />
- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les
services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de
fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à
des opérations effectuées par une telle entreprise.<br />
Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa
précédent sont remplacées respectivement par :<br />
- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à
l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;<br />
- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à
primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006823729
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823729.xml
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###### Article R513-3
Les stages ou fonctions prévus aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant
être effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L.
310-1 doivent l'être entièrement, soit auprès d'une seule de ces entreprises,
soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux
entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.<br />
Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages
distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de
l'article R. 513-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006823735
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823735.xml
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###### Article R513-4
Toute personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué un stage
professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans
les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre
contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du
ministre de l'économie et des finances une déclaration écrite comportant les
nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la
date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.<br />
En cas d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent, les séances du stage
éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre
recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à
l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la
durée de ce stage.