Décret n°66-117 du 23 février 1966 FIXANT LA LISTE DES DEROGATIONS PREVUES A L'ART. 31 DU DECRET DU 14 JUIN 1938 UNIFIANT LE CONTROLE DE L'ETAT SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329260
Ancien identifiant: 1DX966117
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/92/JORFTEXT000000329260.xml
This commit is contained in:
République française 1976-07-21 00:00:00 +02:00
parent 4bd2d95311
commit e5f4fd1520
10 changed files with 257 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158984
##### Chapitre II : Dérogations aux principes généraux
- [Section I : Dérogations permanentes.](section_i)
- [Section II : Dérogations transitoires.](section_ii)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006176218
---
###### Section I : Dérogations permanentes.
- [Article R*512-1](article_r512-1.md)
- [Article R*512-2](article_r512-2.md)
- [Article R*512-3](article_r512-3.md)
- [Article R*512-4](article_r512-4.md)
- [Article R*512-5](article_r512-5.md)
- [Article R*512-6](article_r512-6.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823653
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823653.xml
---
###### Article R*512-1
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1
ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies
aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la
présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune
des incapacités prévues à l'article L. 511-2.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823655
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823655.xml
---
###### Article R*512-2
Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1
peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise
ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R.
511-2 :<br />
1° Au siège de cette entreprise ou personne ;<br />
2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le
responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des
courtiers ou des agents généraux d'assurances ;<br />
3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit
individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations
de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même
entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions
exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des
intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.<br />
Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles
peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet
effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en
application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents
généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des
indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires
mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006823657
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823657.xml
---
###### Article R*512-3
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi
bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :<br />
1° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites
expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un
prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;<br />
2° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites
expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une
vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la
vente ;<br />
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de
leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les agents de change,
les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14 juin 1941
et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et
leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;<br />
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver",
"vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables :
les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location
;<br />
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les
courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure ;<br />
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le
personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006823661
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823661.xml
---
###### Article R*512-4
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives
ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories
de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette
présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites
personnes d'aucune commission ou autre rétribution :<br />
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le
souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou
morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe
;<br />
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des
assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les
personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou
personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;<br />
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances
collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités
respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les
personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;<br />
4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à
des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant
exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à
l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur
:<br />
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle
avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ;<br />
5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er
mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de
particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés
auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la
souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de
consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet
effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de
la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne
rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1979-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006823665
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823665.xml
---
###### Article R*512-5
Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de
transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou
entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire
effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les
dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et
entreprises, sans qu'il soit permis de déroger à la réglementation concernant
les courtiers d'assurances mentionnées aux articles 77 et suivants du code du
commerce.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006823668
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823668.xml
---
###### Article R*512-6
Les adhésions de titulaires de contrats d'abonnement émis par un organisme de
défense ou recours, à des assurances collectives souscrites par cet organisme
pour couvrir, en complément de ces contrats, des frais de procès ou des
indemnités au titre de dommages matériels subis par les véhicules faisant
l'objet desdits contrats ou de dommages corporels subis par les personnes
transportées dans ces véhicules peuvent être présentées par tout dirigeant,
préposé ou mandataire dudit organisme, sous réserve qu'il remplisse les
conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des
intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.<br />
Pour l'application de ces conditions, les personnes physiques salariées ou non
salariées, commises ou mandatées par les organismes de défense ou recours pour
présenter les adhésions sont assimilées, selon les cas, aux intermédiaires
mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2 et les organismes précités sont
assimilés aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176219
- [Article R*512-7](article_r512-7.md)
- [Article R*512-8](article_r512-8.md)
- [Article R*512-9](article_r512-9.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823689
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823689.xml
---
###### Article R*512-9
Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les
agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la
forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé,
déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966,
leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent
alinéa.<br />
Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L.
310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont
habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur
activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre
récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966,
leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent
alinéa.<br />
Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et
fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences
d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales
d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de
sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au
ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de
bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour
les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février
1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés,
avant le début desdites opérations.<br />
Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par
une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la
déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par
tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société,
si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux
d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des
articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas.