Décret n°64-537 du 4 juin 1964 ASSURANCES-VIE

PORTANT RAP ET FIXANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5975 DU 7 JANVIER 1959. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670598
Ancien identifiant: 1DX964537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/05/JORFTEXT000000670598.xml
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République française 1984-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176216
###### Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
- [Article R*441-26](article_r441-26.md)
- [Article R*441-27](article_r441-27.md)
- [Article R*441-28](article_r441-28.md)
- [Article R*441-29](article_r441-29.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1984-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006823450
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823450.xml
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###### Article R*441-26
L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la
République française.<br />
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux
règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention,
le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique
théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service
par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux
limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article
R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à
l'article R. 441-15.<br />
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne
sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est
insuffisante.<br />
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention
déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule
convention.<br />
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les
infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un
ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.<br />
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions
constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations
relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé
à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il
est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de
l'économie et des finances.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1984-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006823463
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823463.xml
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###### Article R*441-27
Le retrait de l'agrément particulier entraîne, dans un délai fixé pour chaque
cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des
opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations
d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions
mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la
liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte
l'opération d'assurance de substitution.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176213
###### Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément.
- [Article R*441-25](article_r441-25.md)
- [Article R441-26](article_r441-26.md)
- [Article R441-27](article_r441-27.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006823451
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823451.xml
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###### Article R441-26
L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la
République française.<br />
Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles
fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le
rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique
est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la
valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites
fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R.
441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à
l'article R. 441-15.<br />
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne
sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est
insuffisante.<br />
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention
déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule
convention.<br />
Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions
constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de
plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.<br />
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions
constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations
relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre
de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors
procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et
des finances.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006823464
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823464.xml
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###### Article R441-27
Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le
ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant
l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance
couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La
part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des
opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération
d'assurance de substitution.