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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/section_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/section_iii/README.md
@@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176216
###### Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
-- [Article R*441-26](article_r441-26.md)
-- [Article R*441-27](article_r441-27.md)
- [Article R*441-28](article_r441-28.md)
- [Article R*441-29](article_r441-29.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 1984-05-12
-Identifiant: LEGIARTI000006823450
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R026XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823450.xml
----
-
-###### Article R*441-26
-
-L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du
-ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la
-République française.
-
-Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux
-règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention,
-le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique
-théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service
-par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux
-limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article
-R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à
-l'article R. 441-15.
-
-Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne
-sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est
-insuffisante.
-
-Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention
-déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule
-convention.
-
-Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les
-infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un
-ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
-
-Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions
-constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations
-relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé
-à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il
-est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de
-l'économie et des finances.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/section_iii/article_r441-27.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 1984-05-12
-Identifiant: LEGIARTI000006823463
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R027XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823463.xml
----
-
-###### Article R*441-27
-
-Le retrait de l'agrément particulier entraîne, dans un délai fixé pour chaque
-cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des
-opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations
-d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions
-mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la
-liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte
-l'opération d'assurance de substitution.
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index 7d637f31e..bc3191983 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176213
###### Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément.
- [Article R*441-25](article_r441-25.md)
+- [Article R441-26](article_r441-26.md)
+- [Article R441-27](article_r441-27.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/article_r441-26.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/article_r441-26.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/article_r441-26.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-05-12
+Date de fin: 1995-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006823451
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R026XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823451.xml
+---
+
+###### Article R441-26
+
+L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du
+ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la
+République française.
+
+Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles
+fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le
+rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique
+est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la
+valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites
+fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R.
+441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à
+l'article R. 441-15.
+
+Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne
+sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est
+insuffisante.
+
+Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention
+déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule
+convention.
+
+Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions
+constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de
+plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
+
+Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions
+constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations
+relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre
+de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors
+procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et
+des finances.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/article_r441-27.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/article_r441-27.md
new file mode 100644
index 000000000..b37806f40
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_iii/article_r441-27.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-05-12
+Date de fin: 1995-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006823464
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R027XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823464.xml
+---
+
+###### Article R441-27
+
+Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le
+ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant
+l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance
+couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La
+part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des
+opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération
+d'assurance de substitution.