Décret n°86-551 du 14 mars 1986 MODIFIANT L'ART. R243-1 DU CODE DES ASSURANCES ET RELATIF AUX DEROGATIONS A L'OBLIGATION D'ASSURANCES DES TRAVAUX DE BATIMENT

REMPLACEMENT DE L'ART. R243-1 (COMPETENCES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ETENDUES AUX DEMANDES DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS,DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'ENSEMBLE DE LEURS DEROGATIONS).
APPLICATION DE LA LOI 7812 DU 04-01-1978.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522300
Ancien identifiant: 1DX986551
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/23/JORFTEXT000000522300.xml
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République française 1986-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143141
#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)
- [Article R243-4](article_r243-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006812303
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X243R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812303.xml
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###### Article R243-1
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :<br />
a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du
trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements
et leurs établissements publics.<br />
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces
collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du
département dans lequel ledit établissement a son siège :<br />
b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du
trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs
établissements publics.<br />
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces
collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région
dans laquelle ledit établissement à son siège ;<br />
c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris
après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements
publics.