Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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Date de fin: 2017-07-20
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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035234157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/41/LEGIARTI000035234157.xml
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###### Article R423-1
Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser
l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans
les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1.<br />
les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, ni d'un
fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréé dans les conditions
prévues à l'article L. 382-1.<br />
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de
caducité de l'agrément.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-07-20
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R016XXAB
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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R423-16
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de
la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues
aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de
cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.<br />
la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle
supplémentaire adhérents dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R.
334-11, R. 334-17 et R. 385-1, à hauteur de la part de cotisation versée par
l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et non
utilisée par le fonds de garantie.<br />
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à
l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des
entreprises qui les souscrivent.
entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui les
souscrivent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006821521
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R002XXAB
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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035234148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/41/LEGIARTI000035234148.xml
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###### Article R423-2
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article
R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de
garantie des assurés.<br />
R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes au fonds de garantie des
assurés bénéficient de ce fonds.<br />
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire
souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents
au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.<br />
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats
d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L.