Décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Complément de transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035221364
NOR: ECOT1706908D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/22/13/JORFTEXT000035221364.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128519
- [Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”](titre_v)
- [Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires](titre_vi)
- [Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France](titre_vii)
- [Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire](titre_viii)
- [Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna](titre_ix)

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030583311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/33/LEGIARTI000030583311.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/39/LEGIARTI000035233968.xml
---
###### Article R310-6-1
Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de
l'article L. 310-1-1 doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution du projet de modifications de leurs statuts, dans un délai de deux
mois précédant la soumission de ce projet à l'assemblée générale.<br />
l'article L. 310-1-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de
modifications de leurs statuts, dans un délai de deux mois précédant la
soumission de ce projet à l'assemblée générale.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un projet de modification de statuts
prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise doit, avant de

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000021942637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/26/LEGIARTI000021942637.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/39/LEGIARTI000035233953.xml
---
###### Article R310-22
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions
résultant des articles R. 310-5 et R. 612-26 du code monétaire et financier est
puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.<br />
vertu de l'article L. 310-1 et d'un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des
articles R. 310-5, R. 310-6 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni
de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176399
- [Article R342-6](article_r342-6.md)
- [Article R342-7](article_r342-7.md)
- [Article R342-9](article_r342-9.md)
- [Article R342-9-1](article_r342-9-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035222474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/24/LEGIARTI000035222474.xml
---
###### Article R342-9-1
Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite
professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2 sont celles mentionnées aux 1° à
7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.<br />
Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles
mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux
opérations précédemment citées sont inscrits dans le compte mentionné au b de
l'article R. 342-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030576262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/62/LEGIARTI000030576262.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/38/LEGIARTI000035233895.xml
---
###### Article R343-1
@ -36,5 +36,5 @@ Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction d
cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non.<br />
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des
dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 143-5, L. 327-3, R. 134-14, R.
342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.
dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 143-5, L. 327-3, L. 381-2, R.
134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030576273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/62/LEGIARTI000030576273.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/38/LEGIARTI000035233885.xml
---
###### Article R343-4
@ -13,19 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/62/LEGIARTI000030576273.xml
Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 343-1,
correspondant aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent
code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du code de la sécurité
sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le
ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre
d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes
exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire,
indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les
provisions respectent les dispositions du présent code qui sont applicables à
celles-ci, qu'elles sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant
compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et
que les méthodes et les bases de calcul de ces provisions techniques restent
de façon générale constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces
méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect des dispositions du
présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou
économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.<br />
sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et revues par la fonction
actuarielle qui vérifie que les provisions respectent les dispositions du
présent code qui sont applicables à celles-ci, qu'elles sont constituées de
façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge
adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de
calcul de ces provisions techniques restent de façon générale constantes d'un
exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être
justifiée, dans le respect des dispositions du présent code, par un changement
des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se
fondent ces hypothèses.
</p>

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030576301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/63/LEGIARTI000030576301.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/38/LEGIARTI000035233879.xml
---
###### Article R343-14
Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au
1° de l'article L. 310-1, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à
l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des
versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation
prévue à l'article R. 343-3.<br />
1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R.
343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des
prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article
R. 343-3.<br />
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies
à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030582041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/20/LEGIARTI000030582041.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035233800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/38/LEGIARTI000035233800.xml
---
###### Article R356-10
@ -24,4 +24,9 @@ Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l'article
du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.<br />
Des régimes spécifiques sont prévus à l'article 329 du même règlement pour le
calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées.
calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées.<br />
Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2, les fonds
de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la
solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de
l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035234102
---
#### Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- [Chapitre II : Agrément](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Retrait d'agrément](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Transfert de portefeuille](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Règles financières et prudentielles](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223012
---
##### Chapitre II : Agrément
- [Section I : Agrément administratif](section_i)
- [Section II : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services](section_ii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223028
---
###### Section I : Agrément administratif
- [Article R382-1](article_r382-1.md)
- [Article R382-2](article_r382-2.md)
- [Article R382-3](article_r382-3.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035223045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/30/LEGIARTI000035223045.xml
---
###### Article R382-1
Les articles R. 321-4, R. 321-4-1, R. 321-17, R. 321-18 et R. 321-22 sont
applicables pour l'agrément des fonds de retraite professionnelle
supplémentaire.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 321-2 est
remplacée par la référence à l'article L. 382-1 et la référence à l'article L.
321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035223061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/30/LEGIARTI000035223061.xml
---
###### Article R382-2
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à
l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire
faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L.
382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci,
des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes
corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès
accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le
contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus
tard en même temps que la garantie principale.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035223068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/30/LEGIARTI000035223068.xml
---
###### Article R382-3
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à
l'article L. 382-1, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente
à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un
compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L.
382-2. Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités,
l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des
assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues
aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et
financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent
code.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223377
---
###### Section II : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services
- [Article R382-4](article_r382-4.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000035223410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/34/LEGIARTI000035223410.xml
---
###### Article R382-4
I. Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de
l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services
d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne, conformément à l'article L. 382-4, notifie son
projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des
documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées
à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions
mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au
précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à
l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et
avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette
communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dans les délais et
conditions fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre
d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.<br />
II. Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions
d'exercice des activités autorisées conformément à l'article L. 382-4 est
notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions
mentionnées à ce même article L. 382-4 sont toujours remplies, elle communique
de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné, dans
le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les
documents mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de ceux relatifs à la
compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les
succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de
cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de
cet avis par le fonds.<br />
III. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de
communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier
mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II, elle en avise le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire concerné et lui fait connaître, dans les délais
mentionnés aux derniers alinéas des I et II, les raisons de ce refus. Elle en
avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre
concerné.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223479
---
##### Chapitre III : Retrait d'agrément
- [Article R383-1](article_r383-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000035223496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/34/LEGIARTI000035223496.xml
---
###### Article R383-1
Les articles R. 325-2 et R. 325-10 à R. 325-13 sont applicables pour le retrait
d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”
là où sont mentionnées : “ entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ”, “
entreprises ” ou “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;<br />
2° La référence à l'article L. 321-1 est remplacée par la référence à l'article
L. 382-1, la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à
l'article L. 382-3 et la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la
référence à l'article L. 383-1.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223565
---
##### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
- [Article R384-1](article_r384-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035223584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/35/LEGIARTI000035223584.xml
---
###### Article R384-1
Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats
mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des
entreprises d'assurance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre
de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la
base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises cédantes.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223985
---
##### Chapitre V : Règles financières et prudentielles
- [Section I : Exigences de solvabilité](section_i)
- [Section II : Investissements](section_ii)
- [Section III : Système de gouvernance](section_iii)
- [Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution](section_iv)
- [Section V : Informations à fournir au public](section_v)
- [Section VI : Mesures de sauvegarde](section_vi)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035223991
---
###### Section I : Exigences de solvabilité
- [Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonds de garantie](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Tests de résistance](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224003
---
###### Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité
- [Article R385-1](article_r385-1.md)

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@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035224012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/40/LEGIARTI000035224012.xml
---
###### Article R385-1
I. La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée,
après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés
dépassant les 25 % du montant de la provision pour primes non acquises et des
autres éléments incorporels, par les éléments suivants :<br />
1° Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. Toutefois, les
actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont
admises que si elles remplissent les conditions, fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie, relatives notamment aux droits financiers attachés et aux
versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont
pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;<br />
2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des
dividendes à verser au titre du dernier exercice.<br />
II. La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts
subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du
code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1°
du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent
répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à
concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de
solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en
compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée
déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout
remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du
chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu
à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution ;<br />
2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de
la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;<br />
3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6.<br />
III. Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
1° La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à
rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée
atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de
solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible
étant retenu ;<br />
2° Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif
dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
3° Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés
aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes
sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article
R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans
les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III.<br />
IV. La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :<br />
1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ;<br />
2° Les participations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une
entreprise d'investissement ou un établissement financier ;<br />
3° Les créances subordonnées que le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire détient sur les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles il
détient une participation ;<br />
4° Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par le
fonds de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Toutefois, les éléments mentionnés aux 2° et 3° peuvent ne pas être déduits
lorsque les participations qui y sont mentionnées sont détenues de manière
temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.<br />
V. Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent
ou de la perte mentionnée au 3° du I est susceptible d'être faussée par
l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par le fonds
de retraite professionnelle supplémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer
les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant
de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance
financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224133
---
###### Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
- [Article R385-2](article_r385-2.md)

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@ -0,0 +1,132 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035224146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/41/LEGIARTI000035224146.xml
---
###### Article R385-2
I. L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction de
la nature et du type des prestations garanties proposées dans les contrats, en
application des dispositions suivantes :<br />
1° Pour les garanties exprimées en euros, à l'exception des assurances ou
garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, l'exigence
minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions
mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce
montant est égal à la somme des deux résultats suivants :<br />
le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la
somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3, relatives
aux opérations d'assurance directe sans déduction des cessions en réassurance et
aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier
exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en
réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans
que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;<br />
le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des
capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le
montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et
le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport
puisse être inférieur à 50 %.<br />
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois
années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il
est fixé à 0,15 % de ces capitaux pour les assurances temporaires en cas de
décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq
années.<br />
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision
mathématique du risque principal ;<br />
2° Pour les assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et
d'invalidité mentionnées à l'article L. 143-2, l'exigence minimale de marge de
solvabilité est égale à l'exigence minimale de marge des entreprises d'assurance
prévue par l'article R. 334-5 ;<br />
3° Pour les garanties exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de
marge de solvabilité est égale :<br />
a) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque
de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives
aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance
multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1° ;<br />
b) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de
risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des
contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1°, à
la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans
ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;<br />
c) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de
risque de placement et pour les contrats qui prévoient que les frais de gestion
ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant
équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour
le dernier exercice ;<br />
d) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque
de mortalité, au montant obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats
déterminés par application des a à c un nombre représentant 0,3 % des capitaux
sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre
le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en
réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que
ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;<br />
4° Pour les garanties exprimées en parts de provision de diversification
mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, l'exigence minimale de marge de
solvabilité est fixée à 1 % de la provision de diversification. Lorsque le
contrat correspondant à cette provision prévoit que les frais de gestion ne sont
pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence minimale de marge
est fixée à un montant équivalant au produit de 25 % des dépenses de gestion
nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice par la quote-part de
la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la
comptabilité auxiliaire d'affectation.<br />
Toutefois, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire garantit
une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale
réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant
l'objet de cette garantie est calculée dans les conditions définies au a du 3°
;<br />
5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des
opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV, l'exigence
minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision
mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21, à un montant de 4 % de
la somme de :<br />
a) La provision technique spéciale calculée après cessions en réassurance, sans
que le rapport entre la provision technique spéciale brute de réassurance et
cette même provision nette de réassurance ne puisse être inférieur à 85 % ;<br />
b) Des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale ;<br />
c) La provision technique spéciale complémentaire ;<br />
d) Et de la provision technique spéciale de retournement.<br />
II. Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les
acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1 sont
traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme
des cessions en réassurance.<br />
Pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de
réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du
I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert
de risque effectif.<br />
III. Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les montants récupérables au titre des risques transférés à un
véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés
à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième
et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I.<br />
L'Autorité tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur
de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque
opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte
de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224151
---
###### Sous-section 3 : Fonds de garantie
- [Article R385-3](article_r385-3.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/41/LEGIARTI000035224172.xml
---
###### Article R385-3
I. Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire
est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à
l'article R. 385-1, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros.<br />
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds de garantie, si cette
moitié est supérieure à ces seuils, le fonds de garantie est constitué par les
éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de
l'article R. 385-1.<br />
II. Les montants en euros mentionnés au premier alinéa du I sont révisés
annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la
consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.<br />
Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les
nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et
arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.<br />
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %,
ces montants ne sont pas révisés.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224180
---
###### Sous-section 4 : Tests de résistance
- [Article R385-4](article_r385-4.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/42/LEGIARTI000035224206.xml
---
###### Article R385-4
Les tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 consistent en une
projection pour le futur de l'activité du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire. Cette projection est réalisée selon :<br />
a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du
dernier arrêté comptable ;<br />
b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d'intérêt, une baisse
des rendements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la
mortalité des assurés.<br />
Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire calcule, pour chaque exercice jusqu'à l'horizon de projection, sa
marge de solvabilité constituée et son exigence minimale de marge de
solvabilité. Ces calculs sont effectués conformément aux règles prévues aux
sous-sections 1 à 3 de la présente section.<br />
Les conditions et hypothèses à utiliser pour ces projections sont précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.

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@ -0,0 +1,19 @@
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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224212
---
###### Section II : Investissements
- [Article R385-5](article_r385-5.md)
- [Article R385-6](article_r385-6.md)
- [Article R385-7](article_r385-7.md)
- [Article R385-8](article_r385-8.md)
- [Article R385-9](article_r385-9.md)
- [Article R385-10](article_r385-10.md)
- [Article R385-11](article_r385-11.md)
- [Article R385-12](article_r385-12.md)
- [Article R385-13](article_r385-13.md)
- [Article R385-14](article_r385-14.md)
- [Article R385-15](article_r385-15.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224423.xml
---
###### Article R385-10
Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les
engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne
sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 385-6 à R. 385-9.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035224426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224426.xml
---
###### Article R385-11
Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise
de réassurance peuvent être représentées sans condition par une créance sur ce
fonds ou cette entreprise.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les provisions techniques relatives aux
risques transférés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à une
entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège dans un Etat qui n'est
pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen non reconnu comme
équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités
de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) peuvent
être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant
garanti conformément à l'article R. 332-17.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224429.xml
---
###### Article R385-12
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts
non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième
alinéas du 1° de l'article R. 332-13.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224432.xml
---
###### Article R385-13
Les articles R. 332-45 à R. 332-58 sont applicables aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224435.xml
---
###### Article R385-14
I. Le chapitre VIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la
Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la
date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles
applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 3 et 4
de l'article 257.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ exigence
minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de
solvabilité requis ”.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224438.xml
---
###### Article R385-15
Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des
références à des notations de crédit émises par des agences de notation de
crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de
notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en
tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations,
surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise,
évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant,
encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le
recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224408.xml
---
###### Article R385-5
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout
instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs
équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de
l'article R. 332-2.<br />
Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie
doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou
réalisables dans cette monnaie.<br />
La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements
mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224411.xml
---
###### Article R385-6
Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la
valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles
mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché
réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224414.xml
---
###### Article R385-7
I. Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1,
la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles
mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés
auprès d'un même organisme ne peut pas dépasser 5 %, à l'exception des valeurs
émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse
d'amortissement de la dette sociale.<br />
II. Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R.
343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que
celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts
placés auprès des organismes d'un même groupe, le cas échéant après déduction de
l'excédent de valeur dépassant le seuil de 5 % prévu au I, ne peut pas dépasser
10 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres
émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.<br />
III. Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R.
343-1, la valeur au bilan des droits réels immobiliers relatifs à un même
immeuble ou des parts ou actions d'une même société civile de placement
immobilier ou d'une même société d'épargne forestière ne peut pas dépasser 5
%.<br />
IV. Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R.
343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des titres émis par un véhicule de
titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ou par tout véhicule similaire
relevant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ne peut dépasser 5 %.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224417.xml
---
###### Article R385-8
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de
30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/44/LEGIARTI000035224420.xml
---
###### Article R385-9
Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8, les
fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en
transparence de toute ligne d'actif dont la valeur comptable excède 1 % du
bilan.<br />
Le cumul des valeurs comptables des actifs qui ne sont pas mis en transparence
ne peut pas excéder 5 % du bilan.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire procèdent à une mise en transparence des lignes d'actifs dont la
valeur comptable inférieure à 1 % du bilan est la plus importante.<br />
Lorsque la seule information disponible pour un groupe d'actifs mis en
transparence est la valeur de réalisation, les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire considèrent, pour vérifier le respect des exigences de
représentation des engagements mentionnées à l'article R. 385-5, que la
répartition des actifs en valeur comptable au sein de ce fonds est la même que
celle en valeur de réalisation.

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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224473
---
###### Section III : Système de gouvernance
- [Article R385-16](article_r385-16.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/45/LEGIARTI000035224504.xml
---
###### Article R385-16
I. Les articles R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
II. Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :<br />
1° “ Exigences de solvabilité mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre
VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences de capital mentionnées
au chapitre II du présent titre ” ;<br />
2° “ Exigences concernant les provisions techniques prévues à la section 1 du
chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences
concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du
chapitre Ier du présent titre ” ;<br />
3° “ L'exigence minimale de marge de solvabilité résultant du calcul prévu à la
section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “
les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à
l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre, ou avec un
modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre II du présent titre ”.<br />
III. Le chapitre IX du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la
Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la
date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles
applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 2 à 4 de
l'article 260, du d du 1 et du 4 de l'article 272 et des articles 263 à 265.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :<br />
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital
de solvabilité requis ” ;<br />
2° “ Respect de la section 1 du présent chapitre ” là où est mentionné : “
respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE ” ;<br />
3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont
mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive
2009/138/CE ”.

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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224613
---
###### Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- [Article R385-17](article_r385-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/46/LEGIARTI000035224697.xml
---
###### Article R385-17
I. Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de
retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est
remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R.
355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.<br />
II. Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont
approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
III. Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la
Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la
date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles
applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de
l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c
du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :<br />
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital
de solvabilité requis ” ;<br />
2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”
;<br />
3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre
VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées
aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

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Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035224915
---
###### Section V : Informations à fournir au public
- [Article R385-18](article_r385-18.md)
- [Article R385-19](article_r385-19.md)
- [Article R385-20](article_r385-20.md)
- [Article R385-21](article_r385-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000035224941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/49/LEGIARTI000035224941.xml
---
###### Article R385-18
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article
L. 385-7 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par
référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur
nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres
dispositions législatives ou réglementaires :<br />
1° Une description de l'activité et des résultats du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ;<br />
2° Une description du système de gouvernance et une appréciation de son
adéquation au profil de risque du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ;<br />
3° Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de
l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque
et de la sensibilité au risque ;<br />
4° Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions
techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de
leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant
avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états
financiers ;<br />
5° Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les
éléments suivants :<br />
a) La structure des fonds propres ;<br />
b) Les montants de l'exigence minimale de marge de solvabilité et du fonds de
garantie ;<br />
c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence
minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant
de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti
d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute
mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse
de tout changement important survenu par rapport à la précédente période
examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les
états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève
présentation de la transférabilité du capital.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées
que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la
situation financière.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/49/LEGIARTI000035224973.xml
---
###### Article R385-19
I. Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”
là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;<br />
2° La référence à l'article L. 355-5 est remplacée par la référence à l'article
L. 385-7 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à
l'article R. 385-18.<br />
II. Le chapitre XII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la
Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la
date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles
applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du 5 de
l'article 295, des d à g du 2 de l'article 296 et du f du 1, des c et d du 2 et
des 3 et 4 de l'article 297.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :<br />
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital
de solvabilité requis ” ;<br />
2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/49/LEGIARTI000035224983.xml
---
###### Article R385-20
Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L.
385-7, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :<br />
a) Lorsqu'un écart par rapport au fonds de garantie est observé et que
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire
d'un plan de financement à court terme mentionné à l'article L. 385-8 dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.<br />
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds
de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le
montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses
conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en
dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement
approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par
rapport au fonds de garantie n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été
constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai,
assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les
mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue
;<br />
b) Lorsqu'un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de
solvabilité est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de rétablissement mentionné à
l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
l'écart a été observé.<br />
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds
de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le
montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses
conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en
dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement approuvé par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par
rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité n'a pas été corrigé six
mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à
l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses
conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle
mesure corrective prévue.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035224990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/49/LEGIARTI000035224990.xml
---
###### Article R385-21
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier
dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à
l'article L. 385-7 toutes informations ou explications relatives à leur
solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication
est déjà exigée en application des articles L. 385-7 et R. 385-18 à R. 385-20,
dans des conditions précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE)
2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE
du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et
de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) dans sa rédaction en vigueur
à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les
règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035225034
---
###### Section VI : Mesures de sauvegarde
- [Article R385-22](article_r385-22.md)
- [Article R385-23](article_r385-23.md)
- [Article R385-24](article_r385-24.md)
- [Article R385-25](article_r385-25.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035225045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/50/LEGIARTI000035225045.xml
---
###### Article R385-22
I. Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement, qui doit être
soumis à son approbation dans un délai d'un mois.<br />
II. Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas
constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son
approbation dans un délai d'un mois.<br />
III. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan
de rétablissement ou un plan de financement à court terme, elle désigne un
contrôleur qui est tenu régulièrement informé par le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire de l'élaboration du plan. Le fonds rend compte de
la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce
contrôleur, qui veille à l'exécution du plan.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035225058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/50/LEGIARTI000035225058.xml
---
###### Article R385-23
I. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds
de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en
application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, un plan de
rétablissement en application de l'article L. 385-8 du présent code ou un plan
de financement à court terme en application de ce même article, celui-ci doit
notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description
détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y
rapportant :<br />
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais
généraux courants et des commissions ;<br />
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les
affaires directes, les acceptations et les cessions dans le cadre des opérations
de transfert de risque mentionnées à l'article L. 381-1 ;<br />
3° Un bilan prévisionnel ;<br />
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des
provisions techniques et de l'exigence de marge de solvabilité ;<br />
5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de transfert de
risque ou de rétrocession.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035225086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/50/LEGIARTI000035225086.xml
---
###### Article R385-24
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou
interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un
fonds de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L.
612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les
immeubles de ce fonds l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent
code.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035225098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/50/LEGIARTI000035225098.xml
---
###### Article R385-25
I. Lorsque, dans le cadre des résultats aux tests de résistance mentionnés à
l'article L. 385-3, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire
présente, pour l'un des exercices projetés et l'un des scénarios mentionnés aux
a et b de l'article R. 385-4, une différence négative entre sa marge de
solvabilité constituée à l'une des dates et le maximum de son exigence minimale
de marge de solvabilité et de son fonds de garantie à la même date, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de convergence destiné à
assurer que le fonds sera en mesure de disposer d'une marge de solvabilité
suffisante à l'horizon considéré, pour tous les scénarios prévus à l'article R.
385-4. Ce plan de convergence est soumis à l'approbation de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois.<br />
Au vu notamment de ce plan de convergence ou à défaut de communication de ce
dernier dans un délai de trois mois après la demande, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut exiger du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence
minimale de marge mentionnée à l'article R. 385-2. Le niveau total de marge de
solvabilité exigé ne peut excéder la somme de l'exigence minimale de marge à la
date du dernier arrêté, des exigences de marge complémentaires à l'exigence
minimale de marge requises le cas échéant par l'Autorité au titre de l'exercice
précédent et du maximum, sur les différentes années de projection, du résultat
de la division par la durée, exprimée en nombre d'années, de la différence entre
le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de fonds de
garantie, à la fin de l'exercice projeté pour le scénario considéré, et la marge
de solvabilité constituée à cette même date pour le même scénario.<br />
II. Le III de l'article R. 385-22 et l'article R. 385-23 s'appliquent aux
plans de convergence exigés en application du I.<br />
III. Pour décider de fixer, une marge de solvabilité renforcée dans les cas
mentionnés au dernier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution tient compte des éléments contenus dans le rapport sur l'évaluation
interne des risques et de la solvabilité mentionné à l'article L. 385-6.