Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2002-12-31 00:00:00 +01:00
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partie_legislative
livre_ii/titre_v/chapitre_ier
livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_iii/paragraphe_4

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157528
##### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. ##### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
- [Article L251-1](article_l251-1.md) - [Article L251-1](article_l251-1.md)
- [Article L251-2](article_l251-2.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05 Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2002-12-31 Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006796145 Identifiant: LEGIARTI000006796146
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L01AXXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796145.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796146.xml
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###### Article L251-1 ###### Article L251-1
@ -13,20 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796145.xml
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit :<br /> reproduit :<br />
"Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les " Art.L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5°, sous réserve des mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1229-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de cette
soins.<br /> activité.<br />
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être
accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de
santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les
dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un
contrat d'assurance.<br />
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent
prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de
la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
@ -41,5 +47,5 @@ crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premie
alinéa.<br /> alinéa.<br />
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
disciplinaires." "

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-11-02
Identifiant: LEGIARTI000006796161
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796161.xml
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###### Article L251-2
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code
de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,
engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un
ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux
activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou
plusieurs réclamations.<br />
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse
formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré
ou à son assureur.<br />
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même
code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour
lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du
contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre,
dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de
l'assuré garanties au moment de la première réclamation.<br />
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première
réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la
date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils
résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du
contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.<br />
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son
décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de
la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres
pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le
contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie
des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de
validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des
activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai
ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres
dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise
d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur
à celui de l'année précédant la fin du contrat.<br />
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de
l'assuré à la date de la souscription.<br />
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée
par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en
vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01 Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2002-12-31 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802592 Identifiant: LEGIARTI000006802593
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X431L14AXXAD Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X431L14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802592.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802593.xml
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###### Article L431-14 ###### Article L431-14
@ -38,8 +38,8 @@ comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doiv
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
garanties.<br /> garanties.<br />
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou Le taux de la contribution est de 4 % en ce qui concerne les primes ou
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % en
ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br /> ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est