Loi n°48-1516 du 26 septembre 1948 EXERCICE 1948 : VOIES & MOYENS

DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE FINANCIER.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504172
Ancien identifiant: 1LX9481516
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République française 2002-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006800942
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X412L01AXXAB
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Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006800943
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X412L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/09/LEGIARTI000006800943.xml
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###### Article L412-1
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale
d'assurances sont couverts au moyen :<br />
I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale
d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant
des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des
fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les
courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces
versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.<br />
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations
perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L.
310-9 ;<br />
II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la
taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des
parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de
l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que
financent ces versements.<br />
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en
faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par
les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et
les courtiers d'assurance.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en
application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un
arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective
nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale
d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.