Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
This commit is contained in:
République française 2023-12-08 00:00:00 +01:00
parent 67a7cf3fcb
commit 638a9c47b3
8 changed files with 158 additions and 143 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000033460254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/02/LEGIARTI000033460254.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/36/LEGIARTI000048523661.xml
---
###### Article L211-27
@ -13,7 +13,7 @@ Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes
prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L.
211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à
l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur
recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.<br />
recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.<br />
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur
l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se
@ -22,6 +22,6 @@ sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la
contestation.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance
de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement
habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de
la France et de Monaco.
de la responsabilité civile concerne les véhicules, au sens du II de l'article
L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat
mentionné à ce même article à l'exception de la France.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006801555
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/15/LEGIARTI000006801555.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/36/LEGIARTI000048523687.xml
---
###### Article L421-3
@ -15,6 +14,11 @@ l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a
droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à
des frais de recouvrement.<br />
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le
créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son
stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à
l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.<br />
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est
opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester
devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006801624
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/16/LEGIARTI000006801624.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/36/LEGIARTI000048523673.xml
---
###### Article L421-7
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/16/LEGIARTI000006801624.xml
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été
satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la
victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures
conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile (1).<br />
conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la
responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel
sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France
et de Monaco.
responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L.
211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce
même article à l'exception de la France.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006801787
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801787.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/37/LEGIARTI000048523773.xml
---
###### Article L421-11
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents
causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une
obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement
habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent
sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France
et de Monaco.<br />
causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la
circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la
responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France
métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat
visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.<br />
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :<br />

View file

@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006801798
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801798.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/37/LEGIARTI000048523764.xml
---
###### Article L421-12
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes
lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est
produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité
instituant la Communauté économique européenne est applicable.<br />
produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne est applicable.<br />
L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions
prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :<br />
-il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance
;<br />
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national
d'assurance ;<br />
-Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L.
- Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L.
211-4.<br />
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006801828
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801828.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/37/LEGIARTI000048523758.xml
---
###### Article L421-15
Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République
française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de
véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent
sur le territoire de la République française.
véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au
bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République
française.

View file

@ -1,65 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000036103278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103278.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/37/LEGIARTI000048523751.xml
---
###### Article L421-10
I.-La contribution des entreprises d'assurance, au titre du financement de
l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et
de leurs remorques et semi-remorques, est répartie entre ces entreprises
proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires
et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la
souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque
est situé en France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant
les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle
est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.<br />
I. - La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de
l'intervention du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues à
l'article L. 421-9, à l'exception de celle concernant le risque dont la
souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, et aux articles L.
424-8 à L. 424-11, est répartie entre les entreprises dont le siège se situe en
France. Cette répartition se fait proportionnellement aux primes ou cotisations
du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites,
relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article
L. 211-1, lorsque le risque est situé en France, ou pour les véhicules
automoteurs au sens du II de l'article L. 211-4, lorsque le risque se situe dans
un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France. Elle est
acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les
mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue
à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par
le fonds de garantie.<br />
Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des
besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son
intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant
sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance
obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et
semi-remorques, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie.
Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du
dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés
ci-dessus.<br />
besoins de financement des missions du fonds de garantie définies au précédent
alinéa. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des
charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement
mentionnés ci-dessus.<br />
II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du
retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la
République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des
véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques devient
inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises
d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve
spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée
par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la
taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des
impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.<br />
II. - Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations définies au
premier alinéa du I devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution
extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de
ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette
contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous
les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le
fonds de garantie.<br />
La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du
dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites,
relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article
L. 211-1, lorsque le risque est situé en France.<br />
relatives aux contrats tels que définis au premier alinéa du I.<br />
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de deux mois pour verser au
Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au
fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la
réception de l'appel du fonds.<br />
Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de
garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent
faire l'objet d'un reversement par celui-ci.<br />
garantie par les entreprises dont l'agrément a été retiré ne peuvent faire
l'objet d'un reversement par celui-ci.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion
comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et
de leurs remorques et semi-remorques, notamment les conditions de constitution
ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de
gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées aux missions
définies au premier alinéa du I, notamment les conditions de constitution ou de
reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.

View file

@ -1,23 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000044981160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/11/LEGIARTI000044981160.xml
Date de début: 2023-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/37/LEGIARTI000048523704.xml
---
###### Article L421-9
I.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats
d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L.
211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du retrait d'agrément d'une
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les
personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire
d'un Etat visé à l'article L. 211-4 résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés
habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés
par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé en France, en cas
de retrait d'agrément de cette entreprise.<br />
Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le
cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie
n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à
moteur et de leurs remorques et semi-remorques ou, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
risques de responsabilité civile de ce véhicule.<br />
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les
personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations
de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les
articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise
d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques
garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des
articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de
l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier
alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens
de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le
contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.<br />
@ -26,33 +40,27 @@ Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le
contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant
la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable
et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première
réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et
qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire
d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la
circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur
stationnement habituel en France.<br />
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31,
l'intervention du fonds de garantie est suspendue lorsque l'entreprise
d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues
à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de
l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le
contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant
la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable
et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première
réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.<br />
II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les
contrats d'assurance :<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds
de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance
fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la
section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur
n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat
pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin
de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui,
pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de
la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.<br />
II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les
contrats d'assurance mentionnés au deuxième et au troisième alinéa du I :<br />
1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de
prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu
bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou
d'avantages particuliers ;<br />
2° Relatifs aux marchandises transportées, à la protection juridique ou à
l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements
;<br />
2° (Supprimé) ;<br />
3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la
Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes
@ -67,21 +75,16 @@ qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société
d'assurance mutuelle ;<br />
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;<br />
adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au troisième alinéa du I ;<br />
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance
régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les
mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;<br />
c) (Supprimé) ;<br />
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L.
233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il
s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients
;<br />
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats
souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;<br />
e) (Supprimé) ;<br />
5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices,
adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles
@ -90,10 +93,27 @@ physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles
ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées
ci-dessus.<br />
III.-Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un
III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un
dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans
une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont
indemnisées par le fonds.<br />
IV. - En cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, dont le siège
social est situé en France, couvrant les risques de responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et
semi-remorques dont le stationnement habituel est situé dans un Etat membre de
l'Espace économique européen autre que la France, le fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages avertit de cette décision les organismes
d'indemnisation de l'Etat concerné.<br />
Lorsque l'organisme d'indemnisation d'un Etat partie à l'Espace économique
européen indemnise une personne lésée, résidente sur son territoire, en
réparation de dommages causés par un véhicule assuré par une entreprise
d'assurance dont le siège est situé en France et faisant l'objet d'une procédure
de retrait d'agrément, le fonds de garantie lui rembourse les indemnités qu'il a
versées. Ce versement doit intervenir dans un délai maximal de six mois à
compter de la demande de remboursement, sauf accord contraire convenu entre le
fonds et cet organisme.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.