diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_iii/article_r331-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_iii/article_r331-6.md index a71ca0adcf..6791b6d246 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_iii/article_r331-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_iii/article_r331-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-14 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006816258 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R006XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816258.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2003-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000006816259 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R006XXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816259.xml --- ###### Article R331-6 @@ -52,10 +52,20 @@ respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque -atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques -spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° -74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le -décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
+atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques +spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux +attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article +2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août +1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code +général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique +annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision +pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 +quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du +montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat +et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder +3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux +branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à +l'article A. 341-1 ;
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions