Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.

Nature: DECRET
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###### Article L127-4 ###### Article L127-4
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Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet
de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être
soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par
les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon
statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de
cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du
tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en
autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des
abusives.<br /> conditions abusives.<br />
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une
solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou