Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.

Nature: DECRET
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NOR: ECOA8700040D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2005-12-16 Date de fin: 2010-01-23
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###### Article L423-2 ###### Article L423-2
I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des
prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide
au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du
consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.<br /> directoire de celui-ci.<br />
S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de
de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de
quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération après avoir
recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat.<br /> décret en Conseil d'Etat.<br />
La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement
notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure
décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est
est notifiée à l'entreprise.<br /> notifiée à l'entreprise.<br />
II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18.
prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.<br />
garantie.<br />
III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et
entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.<br />
proposent.<br />
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est
transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout
cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des
en vertu des dispositions du présent article.<br /> dispositions du présent article.<br />
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.<br />
informe le fonds de garantie.<br />
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à
@ -61,10 +58,10 @@ assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestation
dont les contrats ont été transférés.<br /> dont les contrats ont été transférés.<br />
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des la procédure de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des
assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de
fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille
été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas
Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
le compte du fonds de garantie. accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2005-12-16 Date de fin: 2010-01-23
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###### Article L423-3 ###### Article L423-3
@ -22,5 +22,5 @@ sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les
limites prévues par décret en Conseil d'Etat.<br /> limites prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du
calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. des assurances et des mutuelles.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2005-12-16 Date de fin: 2010-01-23
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###### Article L423-4 ###### Article L423-4
@ -45,15 +45,14 @@ d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du
ministre chargé de l'économie.<br /> ministre chargé de l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant
prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le
conseil de surveillance et le directoire.<br /> directoire.<br />
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du
prévoyance entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise
question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du
mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.<br /> présent chapitre.<br />
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de de contrôle des assurances et des mutuelles.
prévoyance.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2005-12-16 Date de fin: 2010-01-23
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###### Article L423-5 ###### Article L423-5
@ -21,5 +21,5 @@ de l'exécution des traités de réassurance en cours.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la
défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de
tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. des assurances et des mutuelles.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2005-12-16 Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006802088 Identifiant: LEGIARTI000006802089
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###### Article L423-6 ###### Article L423-6
@ -16,6 +16,5 @@ informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
prévoyance.