diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md
@@ -1,58 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006802034
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802034.xml
+Date de début: 2005-12-16
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802035
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802035.xml
---
###### Article L423-2
-I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la
-Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
-prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est
-plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées
-au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir
-consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
+I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18
+l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des
+entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
+à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide
+de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du
+directoire de celui-ci.
-S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut,
-dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé
-de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
+S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans
+un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de
+l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de
-quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir
+quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération après avoir
recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
-La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement
+La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement
notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure
-décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission
-est notifiée à l'entreprise.
+décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est
+notifiée à l'entreprise.
-II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des
-mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du
-transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions
-prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de
-garantie.
+II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des
+mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de
+contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18.
+Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
-III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux
-préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
-bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des
-entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles
-proposent.
+III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
+l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
+prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et
+aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
-La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de
-contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui
-mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats
-transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise
-cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
-adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés
-en vertu des dispositions du présent article.
+La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
+au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas
+échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est
+publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout
+engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
+bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des
+dispositions du présent article.
-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission
-de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en
-informe le fonds de garantie.
+Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de
+contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à
@@ -61,10 +58,10 @@ assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestation
dont les contrats ont été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
-la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des
-assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le
-fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
-nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
-été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la
-Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour
-le compte du fonds de garantie.
+la procédure de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des
+assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de
+l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination
+du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille
+de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas
+échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
+accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md
index 517fdab921..c78c73e8a8 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006802045
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802045.xml
+Date de début: 2005-12-16
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802046
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802046.xml
---
###### Article L423-3
@@ -22,5 +22,5 @@ sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les
limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du
-calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de
-contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
+calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle
+des assurances et des mutuelles.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md
index 156cf3a52c..8e530de1e5 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006802056
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802056.xml
+Date de début: 2005-12-16
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802057
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802057.xml
---
###### Article L423-4
@@ -45,15 +45,14 @@ d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du
ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de
-la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
-prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le
-conseil de surveillance et le directoire.
+l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant
+peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le
+directoire.
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
-prévoyance entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute
-question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de
-mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du
+directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise
+d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du
+présent chapitre.
-Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
-Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
-prévoyance.
+Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
+de contrôle des assurances et des mutuelles.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md
index 934b748511..dfbf7886b2 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006802075
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802075.xml
+Date de début: 2005-12-16
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802076
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802076.xml
---
###### Article L423-5
@@ -21,5 +21,5 @@ de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la
défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de
-tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de
-contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
+tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle
+des assurances et des mutuelles.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md
index 13c03afcaa..2129d28602 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006802088
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802088.xml
+Date de début: 2005-12-16
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802089
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802089.xml
---
###### Article L423-6
@@ -16,6 +16,5 @@ informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
-un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la
-Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
-prévoyance.
+un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à
+l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.