diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md index 86135e0640..f162d4ffa0 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-2.md @@ -1,58 +1,55 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006802034 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802034.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802035 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802035.xml --- ###### Article L423-2 -I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la -Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de -prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est -plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées -au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir -consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
+I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 +l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des +entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face +à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide +de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du +directoire de celui-ci.
-S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, -dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé -de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des +S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans +un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de +l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de -quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir +quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
-La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement +La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure -décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission -est notifiée à l'entreprise.
+décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est +notifiée à l'entreprise.
-II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des -mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du -transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions -prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de -garantie.
+II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des +mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de +contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. +Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
-III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux -préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et -bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des -entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles -proposent.
+III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver +l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de +prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et +aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
-La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de -contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui -mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats -transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise -cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, -adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés -en vertu des dispositions du présent article.
+La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats +au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas +échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est +publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout +engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et +bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des +dispositions du présent article.
-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission -de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en -informe le fonds de garantie.
+Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de +contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à @@ -61,10 +58,10 @@ assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestation dont les contrats ont été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de -la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des -assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le -fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes -nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas -été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la -Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour -le compte du fonds de garantie. +la procédure de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des +assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de +l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination +du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille +de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas +échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut +accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md index 517fdab921..c78c73e8a8 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006802045 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802045.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802046 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802046.xml --- ###### Article L423-3 @@ -22,5 +22,5 @@ sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du -calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de -contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. +calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle +des assurances et des mutuelles. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md index 156cf3a52c..8e530de1e5 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006802056 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802056.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802057 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802057.xml --- ###### Article L423-4 @@ -45,15 +45,14 @@ d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de -la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de -prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le -conseil de surveillance et le directoire.
+l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant +peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le +directoire.
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de -prévoyance entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute -question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de -mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du +directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise +d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du +présent chapitre.
-Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la -Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de -prévoyance. +Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité +de contrôle des assurances et des mutuelles. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md index 934b748511..dfbf7886b2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006802075 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802075.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802076 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802076.xml --- ###### Article L423-5 @@ -21,5 +21,5 @@ de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de -tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de -contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. +tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle +des assurances et des mutuelles. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md index 13c03afcaa..2129d28602 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006802088 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802088.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802089 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802089.xml --- ###### Article L423-6 @@ -16,6 +16,5 @@ informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur -un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la -Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de -prévoyance. +un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à +l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.