Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684682
NOR: ECOA8700040D
Ancien identifiant: 1DX988260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-16 00:00:00 +01:00
parent 46bb81db06
commit 5be516b16c
5 changed files with 77 additions and 82 deletions

View file

@ -1,58 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006802034
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802034.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006802035
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802035.xml
---
###### Article L423-2
I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées
au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir
consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.<br />
I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des
entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide
de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du
directoire de celui-ci.<br />
S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut,
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé
de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans
un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de
l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de
quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir
quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération après avoir
recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat.<br />
La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement
La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement
notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure
décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission
est notifiée à l'entreprise.<br />
décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est
notifiée à l'entreprise.<br />
II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions
prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de
garantie.<br />
II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de
contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18.
Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.<br />
III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux
préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des
entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles
proposent.<br />
III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et
aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.<br />
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de
contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats
transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise
cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés
en vertu des dispositions du présent article.<br />
La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas
échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est
publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout
engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des
dispositions du présent article.<br />
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en
informe le fonds de garantie.<br />
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.<br />
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à
@ -61,10 +58,10 @@ assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestation
dont les contrats ont été transférés.<br />
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des
assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le
fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la
Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour
le compte du fonds de garantie.
la procédure de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de
l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination
du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille
de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas
échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006802045
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802045.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006802046
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802046.xml
---
###### Article L423-3
@ -22,5 +22,5 @@ sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les
limites prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du
calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006802056
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802056.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006802057
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802057.xml
---
###### Article L423-4
@ -45,15 +45,14 @@ d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le
conseil de surveillance et le directoire.<br />
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant
peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le
directoire.<br />
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute
question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de
mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.<br />
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du
directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise
d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du
présent chapitre.<br />
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006802075
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802075.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006802076
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802076.xml
---
###### Article L423-5
@ -21,5 +21,5 @@ de l'exécution des traités de réassurance en cours.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la
défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de
tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006802088
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802088.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006802089
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802089.xml
---
###### Article L423-6
@ -16,6 +16,5 @@ informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance.
un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.