LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043339224
NOR: ECOX2035382L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/92/JORFTEXT000043339224.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157199
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- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-2-1](article_l112-2-1.md)
- [Article L112-2-2](article_l112-2-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)
- [Article L112-5](article_l112-5.md)

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@ -0,0 +1,90 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/00/LEGIARTI000043340014.xml
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###### Article L112-2-2
I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par
téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat
d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou
professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :<br />
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait
aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable
du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A
défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans
délai et s'abstient de le contacter à nouveau.<br />
Après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de
l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure
tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le
souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son
souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le
distributeur s'abstient de le contacter à nouveau ;<br />
2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son
contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son
offre concerne un risque déjà couvert ;<br />
3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception
par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus
à l'article L. 112-2, aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L.
521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de
l'article L. 222-6 du code de la consommation.<br />
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures
entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et
informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone
fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.<br />
II.-Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le
signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne
peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures
après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.<br />
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du
souscripteur ou de l'adhérent éventuel.<br />
III.-A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai
le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son
engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, de son
éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit,
notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être
envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur
peut formuler au sujet du contrat.<br />
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article,
les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de
l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion
du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.<br />
V.-Le présent article n'est pas applicable lorsque le distributeur est lié au
souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le
souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être
appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche
expresse en ce sens.<br />
Le distributeur tient à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier
le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V.<br />
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.<br />
Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des
dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées
aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la
consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -8,3 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000043341385
- [Article L513-1](article_l513-1.md)
- [Article L513-2](article_l513-2.md)
- [Article L513-3](article_l513-3.md)
- [Article L513-4](article_l513-4.md)
- [Article L513-5](article_l513-5.md)
- [Article L513-6](article_l513-6.md)
- [Article L513-7](article_l513-7.md)
- [Article L513-8](article_l513-8.md)
- [Article L513-9](article_l513-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/04/LEGIARTI000043340400.xml
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###### Article L513-3
I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L.
512-1, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et
sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité
de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées
et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée
du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association
professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation,
vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur
respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service
d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques
professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.<br />
Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires exerçant
des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la
liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association
professionnelle agréée mentionnée au présent I.<br />
II.-Ne sont pas soumises à l'obligation d'adhésion à une association
professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas
échéant, lorsqu'elles exercent le courtage d'assurance à titre de mandataire
d'intermédiaire d'assurance :<br />
1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;<br />
2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
3° Les entreprises d'investissement ;<br />
4° Les agents généraux d'assurance inscrits sous un même numéro au registre
mentionné à l'article L. 512-1.<br />
L'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du
présent article n'est pas applicable aux mandataires d'intermédiaires
d'assurance agissant en application des mandats délivrés par l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/03/LEGIARTI000043340396.xml
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###### Article L513-4
La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une
réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par
l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle
agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus
d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le
ressort duquel se trouve le siège de l'association.<br />
L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations
professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/03/LEGIARTI000043340392.xml
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###### Article L513-5
I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont
agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur
représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux
et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au
regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice
et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains
adaptés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des
modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle
mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions
auxquelles était subordonné son agrément.<br />
II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 établissent par
écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour
l'exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du
même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à
l'encontre des membres. Elles font également approuver par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces
règles.<br />
Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations
relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention
des conflits d'intérêts.<br />
Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de
leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/03/LEGIARTI000043340388.xml
---
###### Article L513-6
I.-Une association mentionnée au I de l'article L. 513-3 peut mettre fin à
l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre
peut également être décidé d'office par l'association si le courtier, la société
de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans
un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de l'article L. 512-1.<br />
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié
à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à
l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.<br />
Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office, l'association
peut également décider d'informer de sa décision les autres associations
professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.<br />
La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.<br />
II.-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les
manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L.
612-1 du code monétaire et financier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/02/LEGIARTI000043340247.xml
---
###### Article L513-7
I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et
préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 du présent code
sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au
même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal.<br />
Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné
au I de l'article L. 512-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2 du code
monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa
mission.<br />
II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux
associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par
le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement
par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513-3 ou à
l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour
l'accomplissement de ses propres missions.<br />
Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par
l'organisme mentionnés au premier alinéa du présent II que pour
l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles
ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le
secret professionnel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/02/LEGIARTI000043340213.xml
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###### Article L513-8
Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires
informent l'association dont ils sont membres de toute modification des
informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur
leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les
meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou
les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043340204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/02/LEGIARTI000043340204.xml
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###### Article L513-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du
présent chapitre.