Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887396
Ancien identifiant: 1DX966118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044400547
##### Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
- [Article R513-1](article_r513-1.md)
- [Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée](section_i)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2022-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823709
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823709.xml
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###### Article R513-1
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes
offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur
activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les
contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :<br />
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture
offerte par l'assurance ;<br />
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;<br />
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité
civile ;<br />
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service
fourni par un fournisseur et couvre :<br />
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou
d'endommagement des biens fournis ;<br />
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres
risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité
civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture
principale relative aux risques liés à ce voyage ;<br />
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale
du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas
supérieure à cinq ans.

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Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044397580
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###### Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée
- [Article R513-1](article_r513-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044400537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/40/05/LEGIARTI000044400537.xml
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###### Article R513-1
Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui
exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en
services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve
que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.