Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69. Modification du code rural qui devient le code rural et de la pêche maritime. Abrogation des textes suivants : décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ses articles 3, 3-1, 3-2 et 5 ; décret du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ; loi n° 66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, à l'exception de son article 13 ; loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, à l'exception de ses articles 5 et 11 ;
Modification de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : abrogation des articles 37 à 63.
Modification de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : abrogation des articles 1 et 2.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation des articles 1er, 14, 21, 35 et 36.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2011 :
- Les articles 3, 3-1, 3-2 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- L'article 11 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Les articles 5 et 11 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Abrogation de l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural.  Ordonnance ratifiée par l'article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Abrogation des articles 3, 6 de la présente ordonnance.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022176680
NOR: AGRS1007353R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/17/66/JORFTEXT000022176680.xml
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République française 2010-07-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2010-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006787112
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X230A05AXXAB
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Date de début: 2010-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000022238615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/86/LEGIARTI000022238615.xml
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###### Article A230-5
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime,
l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural
afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une
durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction,
l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de
celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle,
commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la
période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais
et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités
compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et
de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si
le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par
tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré,
soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la
période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date
d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être
délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre
aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.