Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
This commit is contained in:
République française 2002-03-05 00:00:00 +01:00
parent 96beb62e5b
commit 4f0630d4d7
10 changed files with 198 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142719
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157314
---
##### Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
- [Article L133-1](article_l133-1.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006793462
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X133L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/34/LEGIARTI000006793462.xml
---
###### Article L133-1
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
santé publique ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci ".<br />
" Art.L. 1141-2-Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à
un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut
se prévaloir des dispositions de la convention.<br />
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".<br />
" Art.L. 1141-3-La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ".

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128442
- [Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques](titre_ier)
- [Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique](titre_ii)
- [Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment](titre_iv)
- [Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale](titre_v)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142821
---
#### Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
- [Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157528
---
##### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
- [Article L251-1](article_l251-1.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006796145
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796145.xml
---
###### Article L251-1
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit :<br />
"Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5°, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1229-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.<br />
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent
prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de
la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.<br />
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa.<br />
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions
disciplinaires."

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157531
---
##### Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.
- [Article L252-1](article_l252-1.md)
- [Article L252-2](article_l252-2.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796212
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X252L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796212.xml
---
###### Article L252-1
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un
contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de
responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus,
peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de
constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à
la charge de l'assuré.<br />
Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le
département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance
anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il
fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six
mois.<br />
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796221
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X252L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796221.xml
---
###### Article L252-2
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont
la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article
L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des
agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les
sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.