diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md
index 60392b06f5..a47bf85241 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md
@@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175708
 
 - [Article R332-1](article_r332-1.md)
 - [Article R332-2](article_r332-2.md)
-- [Article R332-3](article_r332-3.md)
 - [Article R332-4](article_r332-4.md)
 - [Article R*332-5](article_r332-5.md)
 - [Article R*332-6](article_r332-6.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3.md
deleted file mode 100644
index 981f423d8d..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-05-19
-Date de fin: 1983-07-08
-Identifiant: LEGIARTI000006816339
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816339.xml
----
-
-###### Article R332-3
-
-Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions
-suivantes :<br />
-
-1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
-représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au
-même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
-
-2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R.
-332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs
-énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions
-techniques ;<br />
-
-3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne
-peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
-au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
-
-4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
-représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
-article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
-
-5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :<br />
-
-a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne
-peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
-à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
-;<br />
-
-b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception
-des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des
-organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne
-peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à
-l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
-;<br />
-
-c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment
-spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent
-représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de
-l'article R. 332-2 ;<br />
-
-d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les
-actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne
-peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au
-4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces
-valeurs sont émises par le même émetteur.<br />
-
-6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de
-capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100
-du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la
-représentation des provisions techniques ;<br />
-
-7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des
-valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des
-provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise
-d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par
-le ministre de l'économie et des finances ;<br />
-
-8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français
-ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit
-foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972,
-sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de
-l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.<br />
-
-9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
-français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
-conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
-en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p.
-100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers
-monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou
-pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République
-française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;<br />
-
-10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements
-d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
-française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques
-françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances
-peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les
-proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits
-départements et territoires sont admis en représentation des provisions
-techniques afférentes aux opérations précitées.<br />
-
-Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations
-à la réglementation de contrôle.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md
index 08b0737dcb..264b62f500 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730
 ###### Section III : Estimation des éléments d'actif.
 
 - [Article R*332-19](article_r332-19.md)
-- [Article R*332-20](article_r332-20.md)
 - [Article R*332-21](article_r332-21.md)
 - [Article R*332-22](article_r332-22.md)
 - [Article R*332-23](article_r332-23.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md
deleted file mode 100644
index e13e397b93..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 1983-07-08
-Identifiant: LEGIARTI000006816608
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816608.xml
----
-
-###### Article R*332-20
-
-A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
-entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations
-successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation
-des provisions techniques :<br />
-
-1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de
-revient ;<br />
-
-a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;<br />
-
-b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
-à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat
-ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de
-l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée
-conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des
-amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort
-des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux
-d'entretien proprement dits ;<br />
-
-c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
-
-d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
-déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis
-du conseil national des assurances.<br />
-
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
-les provisions pour dépréciation.<br />
-
-2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
-placements :<br />
-
-a) Les valeurs mobilières sont retenues :<br />
-
-- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées
-à terme en France ;<br />
-
-- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs
-cotées au comptant en France ;<br />
-
-- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs
-étrangères non cotées en France.<br />
-
-Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de
-remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement
-est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat
-peut être substitué à la valeur vénale ;<br />
-
-b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues
-pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;<br />
-
-c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
-prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une
-expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
-accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.<br />
-
-En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits
-hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être
-réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la
-réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée
-ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de
-l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser
-;<br />
-
-3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
-présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des
-placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué
-une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.<br />
-
-Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à
-l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces
-valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation
-prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.