diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md index 60392b06f5..a47bf85241 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175708 - [Article R332-1](article_r332-1.md) - [Article R332-2](article_r332-2.md) -- [Article R332-3](article_r332-3.md) - [Article R332-4](article_r332-4.md) - [Article R*332-5](article_r332-5.md) - [Article R*332-6](article_r332-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3.md deleted file mode 100644 index 981f423d8d..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3.md +++ /dev/null @@ -1,94 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-05-19 -Date de fin: 1983-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000006816339 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816339.xml ---- - -###### Article R332-3 - -Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions -suivantes :<br /> - -1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent -représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au -même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br /> - -2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. -332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs -énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions -techniques ;<br /> - -3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne -peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées -au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br /> - -4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent -représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même -article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br /> - -5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :<br /> - -a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne -peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées -à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques -;<br /> - -b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception -des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des -organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne -peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à -l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques -;<br /> - -c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment -spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent -représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de -l'article R. 332-2 ;<br /> - -d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les -actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne -peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au -4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces -valeurs sont émises par le même émetteur.<br /> - -6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de -capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 -du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la -représentation des provisions techniques ;<br /> - -7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des -valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des -provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise -d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par -le ministre de l'économie et des finances ;<br /> - -8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français -ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit -foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, -sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de -l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.<br /> - -9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire -français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les -conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis -en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p. -100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers -monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou -pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République -française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;<br /> - -10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements -d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie -française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques -françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances -peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les -proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits -départements et territoires sont admis en représentation des provisions -techniques afférentes aux opérations précitées.<br /> - -Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations -à la réglementation de contrôle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md index 08b0737dcb..264b62f500 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730 ###### Section III : Estimation des éléments d'actif. - [Article R*332-19](article_r332-19.md) -- [Article R*332-20](article_r332-20.md) - [Article R*332-21](article_r332-21.md) - [Article R*332-22](article_r332-22.md) - [Article R*332-23](article_r332-23.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md deleted file mode 100644 index e13e397b93..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 1983-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000006816608 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816608.xml ---- - -###### Article R*332-20 - -A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les -entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations -successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation -des provisions techniques :<br /> - -1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de -revient ;<br /> - -a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;<br /> - -b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites -à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat -ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de -l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée -conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des -amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort -des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux -d'entretien proprement dits ;<br /> - -c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br /> - -d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles -déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis -du conseil national des assurances.<br /> - -Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et -les provisions pour dépréciation.<br /> - -2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des -placements :<br /> - -a) Les valeurs mobilières sont retenues :<br /> - -- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées -à terme en France ;<br /> - -- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs -cotées au comptant en France ;<br /> - -- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs -étrangères non cotées en France.<br /> - -Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de -remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement -est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat -peut être substitué à la valeur vénale ;<br /> - -b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues -pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;<br /> - -c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est -prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une -expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un -accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.<br /> - -En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits -hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être -réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la -réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée -ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de -l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser -;<br /> - -3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du -présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des -placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué -une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.<br /> - -Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à -l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces -valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation -prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.