Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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- [Article R423-11](article_r423-11.md)
- [Article R423-12](article_r423-12.md)
- [Article R423-13](article_r423-13.md)
- [Article R423-14](article_r423-14.md)
- [Article R423-15](article_r423-15.md)
- [Article R423-16](article_r423-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
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###### Article R423-13
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en
permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des
provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour
l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global
est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources
propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des
cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées
prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.<br />
Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa
cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au
premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses
provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un
abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de
compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes
calculées avec le même abattement.<br />
La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros.
Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des
sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne
s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er
janvier de l'année de calcul de la cotisation.<br />
Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année
précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et
à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque
cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa
restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise
par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.<br />
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser
au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au
deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout
retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une
entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les
procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. L'autorité peut également
engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté
la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.<br />
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion
au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2005-12-16
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Date de début: 2005-12-16
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###### Article R423-4
La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats
présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont
le même taux de réduction.<br />
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de
réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes
caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de
réduction.<br />
Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats
à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise
défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à
leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise
cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.<br />
Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de
tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder,
aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette
dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste
des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.<br />
Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont
excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa
précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer
leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante,
elle peut rejeter leur candidature.<br />
Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de
réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation
mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à
l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence
de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.<br />
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier
du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006821550
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821550.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006821551
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821551.xml
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###### Article R423-5
@ -20,10 +20,9 @@ garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise
cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une
seule fois.<br />
A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance peut, sur la demande du fonds de garantie, lui
accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai
prévu à l'alinéa précédent.<br />
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne
saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.<br />
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux
éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006821563
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821563.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006821564
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821564.xml
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###### Article R423-6
@ -20,10 +20,9 @@ garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de
chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations
contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.<br />
A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance peut, sur la demande du fonds de garantie, lui
accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai
prévu à l'alinéa précédent.<br />
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne
saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.<br />
Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur
présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des