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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558
#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
- [Article A243-1](article_a243-1.md)
- [Article A243-2](article_a243-2.md)
- [Article Annexe I art A243-1](article_annexe_i_art_a243-1.md)
- [Article Annexe II art A243-1](article_annexe_ii_art_a243-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-01
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006787147
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787147.xml
---
###### Article A243-1
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
responsabilité ;<br />
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
titre IV visé à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-01
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000019231476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/14/LEGIARTI000019231476.xml
---
###### Article Annexe I art A243-1
<strong
>Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité </strong
><br />
Nature de la garantie<br />
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
cette responsabilité.<br />
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.<br />
Durée et maintien de la garantie dans le temps<br />
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux
conditions particulières.<br />
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
Franchise<br />
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
aux conditions particulières.<br />
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré
s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par
la franchise.<br />
Exclusions<br />
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement :<br />
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) de la cause étrangère, et notamment :<br />
-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique ;<br />
-de faits de guerre étrangère ;<br />
de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité,
ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle
de particules.<br />
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les
réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes
publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes
françaises ».<br />
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le
souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant
statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire
des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré
lorsque celui-ci est une personne morale.<br />
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-01
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000019231566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/15/LEGIARTI000019231566.xml
---
###### Article Annexe II art A243-1
<strong>Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages </strong
><br />
Définitions<br />
a) Souscripteur.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par
l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
celui des propriétaires successifs.<br />
b) Assuré.<br />
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
desquels est souscrit le contrat.<br />
c) Réalisateurs.<br />
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
qui participent à la réalisation de l'opération de construction.<br />
d) Maître de l'ouvrage.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
conception et à l'exécution de l'opération de construction.<br />
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).<br />
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
prévues par l'article 10 de la loi n <sup>o </sup>78-12 du 4 janvier 1978, qui
est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le
contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
l'opération de construction.<br />
f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30
nov. 1979).<br />
g) Réception.<br />
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.<br />
h) Sinistre.<br />
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
Nature de la garantie<br />
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
importateurs ou le contrôleur technique, qui :<br />
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
construction ;<br />
-affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;<br />
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens
de l'article 1792-1 du code civil.<br />
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
Montant et limite de la garantie<br />
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
endommagés à la suite d'un sinistre.<br />
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
modalités également prévues aux conditions particulières.<br />
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a
lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.<br />
Exclusions<br />
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
:<br />
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) de la cause étrangère, et notamment :<br />
-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophiques ;<br />
-de faits de guerre étrangère ;<br />
-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
artificielle de particules.<br />
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
que cette preuve soit apportée.<br />
Point de départ et durée de la garantie<br />
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code
civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la
réception.<br />
b) Toutefois, la garantie est acquise :<br />
-avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;<br />
-après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.<br />
Obligations réciproques des parties<br />
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la
présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
A.-Obligations de l'assuré<br />
1° Abrogé.<br />
2° L'assuré s'engage :<br />
a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
par les réalisateurs et le contrôleur technique ;<br />
b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
technique ;<br />
c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;<br />
d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;<br />
e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
trente jours ;<br />
f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à
obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur
technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur
concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au
contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir
besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.<br />
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins
les renseignements suivants :<br />
-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;<br />
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;<br />
-l'adresse de la construction endommagée ;<br />
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
;<br />
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et
localisation.<br />
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un
délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas
réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais
visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la
déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.<br />
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
de sinistre.<br />
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
également :<br />
a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur
l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1
<sup>o</sup>, a) ;<br />
c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 <sup>o</sup>, c) et b) en
approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche
des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de
l'assureur.<br />
B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre<br />
1° Constat des dommages, expertise :<br />
a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés,
décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale,
désigné par l'assureur ;<br />
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.<br />
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
son nom et sous sa responsabilité.<br />
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés
de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
mêmes délais sont augmentés de trente jours.<br />
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se
faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont
consignées dans le rapport de l'expert ;<br />
b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions
nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article
1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs
couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une
façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci
l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les
mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en
outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases
du constat des dommages et du règlement des indemnités ;<br />
c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au
rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à
la réparation rapide des dommages garantis.<br />
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de
deux documents distincts ;<br />
c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et
estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation
des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par
l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les
caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer
dans le délai prévu au paragraphe 2 <sup>o</sup>, a) sur le principe de la mise
en jeu des garanties du contrat ;<br />
c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des
caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions,
descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les
différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages
constatés.<br />
d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la
déclaration de sinistre :<br />
-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.<br />
ou<br />
-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.<br />
Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à
l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai
de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée
constituée.<br />
En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un
expert.<br />
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.<br />
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :<br />
a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait
application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du
rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré,
notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
du contrat ;<br />
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande
d'indemnisation, doit être expressément motivée.<br />
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.<br />
b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
a) ;<br />
c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur
simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
lui-même.<br />
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :<br />
a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa
d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré,
notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au
paiement des travaux de réparation des dommages.<br />
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre
desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être
antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;<br />
b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions
nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps
utile ;<br />
c), d), e), ea), et f) abrogés ;<br />
g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il
n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime
ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit
sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de
justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du
montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a).
Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant
définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en
une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la
réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.<br />
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;<br />
h) abrogé ;<br />
i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a
pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.<br />
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à
son profit par l'article L. 121-12.