diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md
index b22fede0..ffe25a56 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md
@@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558
#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
+- [Article A243-1](article_a243-1.md)
- [Article A243-2](article_a243-2.md)
+- [Article Annexe I art A243-1](article_annexe_i_art_a243-1.md)
+- [Article Annexe II art A243-1](article_annexe_ii_art_a243-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md
new file mode 100644
index 00000000..0b24ae7f
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-01
+Date de fin: 2009-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000006787147
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787147.xml
+---
+
+###### Article A243-1
+
+Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
+doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
+
+A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
+responsabilité ;
+
+A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
+
+Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
+quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
+s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
+titre IV visé à l'alinéa précédent.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md
new file mode 100644
index 00000000..6c9468da
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-01
+Date de fin: 2009-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000019231476
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/14/LEGIARTI000019231476.xml
+---
+
+###### Article Annexe I art A243-1
+
+Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité
+
+Nature de la garantie
+
+Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
+réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
+est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
+suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
+cette responsabilité.
+
+Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
+comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
+démontage éventuellement nécessaires.
+
+Durée et maintien de la garantie dans le temps
+
+Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
+vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
+d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux
+conditions particulières.
+
+La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
+durée, sans paiement de prime subséquente.
+
+Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
+particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
+la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
+
+Franchise
+
+L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
+aux conditions particulières.
+
+Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré
+s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par
+la franchise.
+
+Exclusions
+
+La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
+exclusivement :
+
+a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+
+b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
+;
+
+c) de la cause étrangère, et notamment :
+
+-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
+l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
+;
+
+-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
+naturels à caractère catastrophique ;
+
+-de faits de guerre étrangère ;
+
+de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
+cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
+mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
+étrangère ;
+
+-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
+d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité,
+ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle
+de particules.
+
+En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
+inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les
+réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes
+publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union
+européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
+offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes
+françaises ».
+
+Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le
+souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant
+statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire
+des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré
+lorsque celui-ci est une personne morale.
+
+Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md
new file mode 100644
index 00000000..688d9534
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md
@@ -0,0 +1,424 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-01
+Date de fin: 2009-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000019231566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/15/LEGIARTI000019231566.xml
+---
+
+###### Article Annexe II art A243-1
+
+Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages
+
+Définitions
+
+a) Souscripteur.
+
+La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
+réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
+conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par
+l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
+celui des propriétaires successifs.
+
+b) Assuré.
+
+Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
+desquels est souscrit le contrat.
+
+c) Réalisateurs.
+
+L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
+l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
+mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
+maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
+ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
+qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
+
+d) Maître de l'ouvrage.
+
+La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
+conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
+conception et à l'exécution de l'opération de construction.
+
+e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
+
+La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
+prévues par l'article 10 de la loi n o 78-12 du 4 janvier 1978, qui
+est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le
+contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
+l'opération de construction.
+
+f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30
+nov. 1979).
+
+g) Réception.
+
+L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
+conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
+
+h) Sinistre.
+
+La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
+ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
+
+Nature de la garantie
+
+Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
+responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
+résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
+constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
+importateurs ou le contrôleur technique, qui :
+
+-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
+construction ;
+
+-affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
+leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
+
+-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
+ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens
+de l'article 1792-1 du code civil.
+
+Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
+démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
+
+Montant et limite de la garantie
+
+La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
+état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
+endommagés à la suite d'un sinistre.
+
+Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
+conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
+conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
+construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
+du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
+modalités également prévues aux conditions particulières.
+
+Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
+définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
+l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a
+lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
+comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
+titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
+trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
+d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
+
+Exclusions
+
+La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
+:
+
+a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+
+b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
+;
+
+c) de la cause étrangère, et notamment :
+
+-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
+l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
+;
+
+-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
+naturels à caractère catastrophiques ;
+
+-de faits de guerre étrangère ;
+
+-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
+cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
+mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
+étrangère ;
+
+-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
+d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de
+radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
+artificielle de particules.
+
+Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
+autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
+preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
+conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
+que cette preuve soit apportée.
+
+Point de départ et durée de la garantie
+
+a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
+commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du
+délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code
+civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la
+réception.
+
+b) Toutefois, la garantie est acquise :
+
+-avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
+infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
+résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
+
+-après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
+parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
+l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
+
+Obligations réciproques des parties
+
+Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
+application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la
+présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception.
+
+A.-Obligations de l'assuré
+
+1° Abrogé.
+
+2° L'assuré s'engage :
+
+a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
+d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
+par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
+
+b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
+mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
+le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
+technique ;
+
+c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
+descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
+maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;
+
+d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
+éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
+de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
+réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
+
+e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
+trente jours ;
+
+f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
+simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
+s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
+technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
+avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
+
+Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à
+obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur
+technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur
+concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au
+contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir
+besoin pour l'appréciation des risques assurés.
+
+3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
+l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
+
+La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins
+les renseignements suivants :
+
+-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
+
+-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
+
+-l'adresse de la construction endommagée ;
+
+-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
+;
+
+-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et
+localisation.
+
+A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un
+délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas
+réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais
+visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la
+déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
+
+4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
+travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
+de sinistre.
+
+5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
+de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
+également :
+
+a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
+d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
+délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
+civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
+et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
+chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
+garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
+facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
+
+b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
+professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
+code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur
+l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1
+o, a) ;
+
+c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
+apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
+l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
+rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 o, c) et b) en
+approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche
+des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de
+l'assureur.
+
+B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre
+
+1° Constat des dommages, expertise :
+
+a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés,
+décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale,
+désigné par l'assureur ;
+
+L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
+notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
+l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
+
+Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
+nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
+son nom et sous sa responsabilité.
+
+Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
+règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés
+de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
+mêmes délais sont augmentés de trente jours.
+
+Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se
+faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont
+consignées dans le rapport de l'expert ;
+
+b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions
+nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article
+1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs
+couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une
+façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci
+l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les
+mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en
+outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases
+du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
+
+c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au
+rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à
+la réparation rapide des dommages garantis.
+
+Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de
+deux documents distincts ;
+
+c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et
+estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation
+des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par
+l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les
+caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer
+dans le délai prévu au paragraphe 2 o, a) sur le principe de la mise
+en jeu des garanties du contrat ;
+
+c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des
+caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions,
+descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les
+différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages
+constatés.
+
+d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la
+déclaration de sinistre :
+
+-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.
+
+ou
+
+-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
+
+Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à
+l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai
+de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée
+constituée.
+
+En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un
+expert.
+
+La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.
+
+2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
+
+a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
+la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait
+application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du
+rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré,
+notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
+du contrat ;
+
+Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande
+d'indemnisation, doit être expressément motivée.
+
+Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
+notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
+destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
+conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
+tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
+par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
+
+b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
+saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
+compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
+a) ;
+
+c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur
+simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
+pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
+dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
+non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
+rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
+connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
+engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
+lui-même.
+
+3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
+
+a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa
+d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré,
+notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au
+paiement des travaux de réparation des dommages.
+
+Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
+selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
+sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
+et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
+quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
+travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre
+desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
+applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
+précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être
+antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
+
+b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions
+nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps
+utile ;
+
+c), d), e), ea), et f) abrogés ;
+
+g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il
+n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime
+ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit
+sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de
+justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du
+montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a).
+Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant
+définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en
+une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la
+réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
+
+L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de
+réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;
+
+h) abrogé ;
+
+i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a
+pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
+l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
+aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
+d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
+
+4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
+la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
+devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à
+son profit par l'article L. 121-12.