From 4bc05cdac136989fca2afb5f36cf375cbef3b0ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Mar 2001 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202001-03-01=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../livre_ii/titre_iv/README.md | 3 + .../livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md | 24 + .../titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md | 96 ++++ .../titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md | 424 ++++++++++++++++++ 4 files changed, 547 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md index b22fede0..ffe25a56 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/README.md @@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558 #### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment +- [Article A243-1](article_a243-1.md) - [Article A243-2](article_a243-2.md) +- [Article Annexe I art A243-1](article_annexe_i_art_a243-1.md) +- [Article Annexe II art A243-1](article_annexe_ii_art_a243-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md new file mode 100644 index 00000000..0b24ae7f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_a243-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-01 +Date de fin: 2009-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000006787147 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787147.xml +--- + +###### Article A243-1 + +Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II +doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
+ +A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de +responsabilité ;
+ +A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
+ +Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une +quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle +s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le +titre IV visé à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md new file mode 100644 index 00000000..6c9468da --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_i_art_a243-1.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-01 +Date de fin: 2009-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000019231476 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/14/LEGIARTI000019231476.xml +--- + +###### Article Annexe I art A243-1 + +Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité
+ +Nature de la garantie
+ +Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la +réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier +est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et +suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de +cette responsabilité.
+ +Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, +comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou +démontage éventuellement nécessaires.
+ +Durée et maintien de la garantie dans le temps
+ +Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en +vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet +d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux +conditions particulières.
+ +La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même +durée, sans paiement de prime subséquente.
+ +Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions +particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre +la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
+ +Franchise
+ +L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé +aux conditions particulières.
+ +Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré +s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par +la franchise.
+ +Exclusions
+ +La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant +exclusivement :
+ +a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+ +b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal +;
+ +c) de la cause étrangère, et notamment :
+ +-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou +l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat +;
+ +-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes +naturels à caractère catastrophique ;
+ +-de faits de guerre étrangère ;
+ +de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le +cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de +mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause +étrangère ;
+ +-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, +d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, +ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle +de particules.
+ +En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation +inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les +réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes +publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union +européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, +offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes +françaises ».
+ +Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le +souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant +statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire +des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré +lorsque celui-ci est une personne morale.
+ +Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md new file mode 100644 index 00000000..688d9534 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/article_annexe_ii_art_a243-1.md @@ -0,0 +1,424 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-01 +Date de fin: 2009-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000019231566 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/15/LEGIARTI000019231566.xml +--- + +###### Article Annexe II art A243-1 + +Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages
+ +Définitions
+ +a) Souscripteur.
+ +La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait +réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes +conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par +l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour +celui des propriétaires successifs.
+ +b) Assuré.
+ +Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice +desquels est souscrit le contrat.
+ +c) Réalisateurs.
+ +L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont +l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont +mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au +maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur +ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et +qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
+ +d) Maître de l'ouvrage.
+ +La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui +conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la +conception et à l'exécution de l'opération de construction.
+ +e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
+ +La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions +prévues par l'article 10 de la loi n o 78-12 du 4 janvier 1978, qui +est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le +contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de +l'opération de construction.
+ +f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30 +nov. 1979).
+ +g) Réception.
+ +L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les +conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
+ +h) Sinistre.
+ +La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, +ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
+ +Nature de la garantie
+ +Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de +responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même +résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les +constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les +importateurs ou le contrôleur technique, qui :
+ +-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de +construction ;
+ +-affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de +leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
+ +-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des +ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens +de l'article 1792-1 du code civil.
+ +Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de +démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
+ +Montant et limite de la garantie
+ +La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en +état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction +endommagés à la suite d'un sinistre.
+ +Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux +conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes +conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de +construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation +du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les +modalités également prévues aux conditions particulières.
+ +Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant +définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de +l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a +lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois +comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au +titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se +trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable +d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
+ +Exclusions
+ +La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement +:
+ +a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+ +b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal +;
+ +c) de la cause étrangère, et notamment :
+ +-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou +l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat +;
+ +-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes +naturels à caractère catastrophiques ;
+ +-de faits de guerre étrangère ;
+ +-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le +cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de +mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause +étrangère ;
+ +-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, +d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de +radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération +artificielle de particules.
+ +Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait +autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la +preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En +conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce +que cette preuve soit apportée.
+ +Point de départ et durée de la garantie
+ +a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle +commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du +délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code +civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la +réception.
+ +b) Toutefois, la garantie est acquise :
+ +-avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée +infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est +résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
+ +-après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de +parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, +l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
+ +Obligations réciproques des parties
+ +Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en +application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la +présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception.
+ +A.-Obligations de l'assuré
+ +1° Abrogé.
+ +2° L'assuré s'engage :
+ +a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats +d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que +par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
+ +b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le +mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que +le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur +technique ;
+ +c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et +descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai +maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;
+ +d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux +éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens +de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou +réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
+ +e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder +trente jours ;
+ +f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, +simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas +s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur +technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait +avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
+ +Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à +obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur +technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur +concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au +contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir +besoin pour l'appréciation des risques assurés.
+ +3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, +l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
+ +La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins +les renseignements suivants :
+ +-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
+ +-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
+ +-l'adresse de la construction endommagée ;
+ +-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux +;
+ +-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et +localisation.
+ +A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un +délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas +réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais +visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la +déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
+ +4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des +travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas +de sinistre.
+ +5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit +de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage +également :
+ +a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période +d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du +délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code +civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats +et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du +chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la +garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes +facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
+ +b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité +professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du +code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur +l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1 +o, a) ;
+ +c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui +apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de +l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du +rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 o, c) et b) en +approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche +des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de +l'assureur.
+ +B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre
+ +1° Constat des dommages, expertise :
+ +a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, +décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, +désigné par l'assureur ;
+ +L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la +notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par +l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
+ +Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le +nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en +son nom et sous sa responsabilité.
+ +Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de +règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés +de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces +mêmes délais sont augmentés de trente jours.
+ +Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se +faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont +consignées dans le rapport de l'expert ;
+ +b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions +nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article +1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs +couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une +façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci +l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les +mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en +outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases +du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
+ +c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au +rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à +la réparation rapide des dommages garantis.
+ +Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de +deux documents distincts ;
+ +c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et +estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation +des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par +l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les +caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer +dans le délai prévu au paragraphe 2 o, a) sur le principe de la mise +en jeu des garanties du contrat ;
+ +c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des +caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, +descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les +différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages +constatés.
+ +d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la +déclaration de sinistre :
+ +-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.
+ +ou
+ +-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
+ +Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à +l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai +de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée +constituée.
+ +En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un +expert.
+ +La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.
+ +2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
+ +a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de +la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait +application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du +rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, +notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties +du contrat ;
+ +Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande +d'indemnisation, doit être expressément motivée.
+ +Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la +notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité +destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures +conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité +tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées +par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
+ +b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être +saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai +compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe +a) ;
+ +c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur +simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent +pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les +dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la +non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le +rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir +connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à +engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire +lui-même.
+ +3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
+ +a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa +d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, +notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au +paiement des travaux de réparation des dommages.
+ +Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix +selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles +sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus +et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les +quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de +travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre +desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes +applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être +précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être +antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
+ +b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions +nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps +utile ;
+ +c), d), e), ea), et f) abrogés ;
+ +g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il +n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime +ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit +sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de +justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du +montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). +Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant +définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en +une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la +réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
+ +L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de +réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;
+ +h) abrogé ;
+ +i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a +pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de +l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes +aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions +d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
+ +4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, +la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime +devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à +son profit par l'article L. 121-12.