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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558
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#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
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#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
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- [Article A243-1](article_a243-1.md)
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- [Article A243-2](article_a243-2.md)
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- [Article A243-2](article_a243-2.md)
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- [Article Annexe I art A243-1](article_annexe_i_art_a243-1.md)
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- [Article Annexe II art A243-1](article_annexe_ii_art_a243-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-01
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Date de fin: 2009-11-28
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Identifiant: LEGIARTI000006787147
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787147.xml
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###### Article A243-1
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Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
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doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
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A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
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responsabilité ;<br />
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A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
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Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
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quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
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s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
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titre IV visé à l'alinéa précédent.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-01
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Date de fin: 2009-11-28
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Identifiant: LEGIARTI000019231476
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/14/LEGIARTI000019231476.xml
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###### Article Annexe I art A243-1
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<strong
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>Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité </strong
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><br />
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Nature de la garantie<br />
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Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
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réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
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est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
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suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
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|
cette responsabilité.<br />
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|
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
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comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
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démontage éventuellement nécessaires.<br />
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Durée et maintien de la garantie dans le temps<br />
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Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
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vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
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|
d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux
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conditions particulières.<br />
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La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
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durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
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|
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
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particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
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la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
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Franchise<br />
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L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
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aux conditions particulières.<br />
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|
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré
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s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par
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la franchise.<br />
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Exclusions<br />
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La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
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exclusivement :<br />
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a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
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b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
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;<br />
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c) de la cause étrangère, et notamment :<br />
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-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
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l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
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;<br />
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-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
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naturels à caractère catastrophique ;<br />
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-de faits de guerre étrangère ;<br />
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de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
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|
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
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mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
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étrangère ;<br />
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|
-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
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d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité,
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ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle
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de particules.<br />
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En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
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inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les
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|
réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes
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publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union
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européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
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offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes
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françaises ».<br />
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|
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le
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souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant
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statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire
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des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré
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|
lorsque celui-ci est une personne morale.<br />
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Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
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@ -0,0 +1,424 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-01
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Date de fin: 2009-11-28
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Identifiant: LEGIARTI000019231566
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/15/LEGIARTI000019231566.xml
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###### Article Annexe II art A243-1
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<strong>Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages </strong
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><br />
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Définitions<br />
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a) Souscripteur.<br />
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|
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
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réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
|
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|
conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par
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|
l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
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|
celui des propriétaires successifs.<br />
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b) Assuré.<br />
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|
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
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|
desquels est souscrit le contrat.<br />
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|
c) Réalisateurs.<br />
|
||||||
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|
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
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|
l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
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|
mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
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|
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
|
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|
ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
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|
qui participent à la réalisation de l'opération de construction.<br />
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d) Maître de l'ouvrage.<br />
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La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
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conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
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|
conception et à l'exécution de l'opération de construction.<br />
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|
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).<br />
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|
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
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prévues par l'article 10 de la loi n <sup>o </sup>78-12 du 4 janvier 1978, qui
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|
est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le
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|
contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
|
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|
l'opération de construction.<br />
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f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30
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nov. 1979).<br />
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g) Réception.<br />
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L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
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|
conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.<br />
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h) Sinistre.<br />
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La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
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|
ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
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||||||
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Nature de la garantie<br />
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|
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
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|
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
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|
résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
|
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|
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
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|
importateurs ou le contrôleur technique, qui :<br />
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-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
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||||||
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construction ;<br />
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-affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
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||||||
|
leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;<br />
|
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|
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
|
||||||
|
ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens
|
||||||
|
de l'article 1792-1 du code civil.<br />
|
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|
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
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|
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
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|
Montant et limite de la garantie<br />
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|
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
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état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
|
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endommagés à la suite d'un sinistre.<br />
|
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|
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
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||||||
|
conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
|
||||||
|
conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
|
||||||
|
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
|
||||||
|
du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
|
||||||
|
modalités également prévues aux conditions particulières.<br />
|
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|
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
|
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définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
|
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|
l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a
|
||||||
|
lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
|
||||||
|
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
|
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titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
|
||||||
|
trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
|
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|
d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.<br />
|
||||||
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|
Exclusions<br />
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|
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
|
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:<br />
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a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
|
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|
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|
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
|
||||||
|
;<br />
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|
||||||
|
c) de la cause étrangère, et notamment :<br />
|
||||||
|
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|
-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
|
||||||
|
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
|
||||||
|
;<br />
|
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|
|
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|
-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
|
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|
naturels à caractère catastrophiques ;<br />
|
||||||
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|
-de faits de guerre étrangère ;<br />
|
||||||
|
|
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|
-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
|
||||||
|
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
|
||||||
|
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
|
||||||
|
étrangère ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
|
||||||
|
d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de
|
||||||
|
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
|
||||||
|
artificielle de particules.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
|
||||||
|
autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
|
||||||
|
preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
|
||||||
|
conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
|
||||||
|
que cette preuve soit apportée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Point de départ et durée de la garantie<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
|
||||||
|
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du
|
||||||
|
délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code
|
||||||
|
civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la
|
||||||
|
réception.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Toutefois, la garantie est acquise :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
|
||||||
|
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
|
||||||
|
résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
|
||||||
|
parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
|
||||||
|
l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Obligations réciproques des parties<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
|
||||||
|
application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la
|
||||||
|
présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre
|
||||||
|
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A.-Obligations de l'assuré<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Abrogé.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° L'assuré s'engage :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
|
||||||
|
d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
|
||||||
|
par les réalisateurs et le contrôleur technique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
|
||||||
|
mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
|
||||||
|
le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
|
||||||
|
technique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
|
||||||
|
descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
|
||||||
|
maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
|
||||||
|
éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
|
||||||
|
de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
|
||||||
|
réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
|
||||||
|
trente jours ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
|
||||||
|
simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
|
||||||
|
s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
|
||||||
|
technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
|
||||||
|
avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à
|
||||||
|
obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur
|
||||||
|
technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur
|
||||||
|
concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au
|
||||||
|
contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir
|
||||||
|
besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
|
||||||
|
l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins
|
||||||
|
les renseignements suivants :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-l'adresse de la construction endommagée ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et
|
||||||
|
localisation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un
|
||||||
|
délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas
|
||||||
|
réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais
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visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la
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déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.<br />
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4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
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travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
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de sinistre.<br />
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5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
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de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
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également :<br />
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a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
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d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
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délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
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civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
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et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
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chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
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garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
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facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
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b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
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professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
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code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur
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l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1
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<sup>o</sup>, a) ;<br />
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c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
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apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
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l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
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rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 <sup>o</sup>, c) et b) en
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approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche
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des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de
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l'assureur.<br />
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B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre<br />
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1° Constat des dommages, expertise :<br />
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a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés,
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décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale,
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désigné par l'assureur ;<br />
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L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
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notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
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l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.<br />
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Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
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nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
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son nom et sous sa responsabilité.<br />
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Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
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règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés
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de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
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mêmes délais sont augmentés de trente jours.<br />
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Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se
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faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont
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consignées dans le rapport de l'expert ;<br />
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b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions
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nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article
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1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs
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couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une
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façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci
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l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les
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mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en
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outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases
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du constat des dommages et du règlement des indemnités ;<br />
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c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au
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rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à
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la réparation rapide des dommages garantis.<br />
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Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de
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deux documents distincts ;<br />
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c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et
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estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation
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des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par
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l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les
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caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer
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dans le délai prévu au paragraphe 2 <sup>o</sup>, a) sur le principe de la mise
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en jeu des garanties du contrat ;<br />
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c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des
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caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions,
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descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les
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différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages
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constatés.<br />
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d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la
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déclaration de sinistre :<br />
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-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.<br />
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ou<br />
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-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.<br />
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Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à
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l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai
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de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée
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constituée.<br />
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En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un
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expert.<br />
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|
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.<br />
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2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :<br />
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a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
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la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait
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application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du
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rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré,
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notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
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du contrat ;<br />
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|
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande
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|
d'indemnisation, doit être expressément motivée.<br />
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|
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
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|
notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
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|
destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
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|
conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
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|
tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
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|
par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.<br />
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|
b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
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|
saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
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|
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
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a) ;<br />
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|
c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur
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|
simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
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|
pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
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|
dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
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|
non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
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|
rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
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|
connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
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||||||
|
engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
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|
lui-même.<br />
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3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :<br />
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|
a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa
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d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré,
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|
notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au
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|
paiement des travaux de réparation des dommages.<br />
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Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
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|
selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
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|
sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
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|
et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
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|
quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
|
||||||
|
travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre
|
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|
desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
|
||||||
|
applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
|
||||||
|
précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être
|
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|
antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;<br />
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b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions
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|
nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps
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|
utile ;<br />
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c), d), e), ea), et f) abrogés ;<br />
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g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il
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|
n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime
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|
ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit
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|
sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de
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||||||
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justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du
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|
montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a).
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Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant
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|
définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en
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||||||
|
une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la
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|
réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.<br />
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|
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de
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|
réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;<br />
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h) abrogé ;<br />
|
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i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a
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pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
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l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
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aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
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d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.<br />
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4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
|
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la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
|
||||||
|
devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à
|
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|
son profit par l'article L. 121-12.
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