Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006816335
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816335.xml
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###### Article R332-2
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des
dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux
articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :<br />
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi
que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée
par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations
émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
membre de l'O.C.D.E. ;<br />
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;<br />
2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et
billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les
marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes
morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le
territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
;<br />
2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats
membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont
des titres sont négociés sur un marché reconnu ;<br />
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les
conditions fixées par l'article R. 332-14 ;<br />
4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres
que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;<br />
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation
autres que celles visées au 5° ;<br />
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations,
titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance
mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis,
2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;<br />
7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code
monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation
de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de
proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;<br />
7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de
fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire
et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier,
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction
antérieure au 2 août 2003 ;<br />
7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés
au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à
règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;<br />
7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur
mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ;<br />
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater,
dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.<br />
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article
sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en
fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir
défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et
d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration
et de transparence.<br />
B. - Actifs immobiliers :<br />
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées
par l'article R. 332-15.<br />
C. - Prêts et dépôts :<br />
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
membres de l'O.C.D.E. ;<br />
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;<br />
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
l'article R. 332-13 ;<br />
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.<br />
D. - Dispositions communes :<br />
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés
auxdits placements.<br />
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions
définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de
titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article,
les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument
sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite
de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre
d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions
de l'article R. 332-56.<br />
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.<br />
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs
remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme
mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à
hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article
R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.