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- [Article R332-1](article_r332-1.md)
- [Article R332-1-1](article_r332-1-1.md)
- [Article R332-1-2](article_r332-1-2.md)
+- [Article R332-2](article_r332-2.md)
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- [Article R332-3-1](article_r332-3-1.md)
- [Article R332-3-2](article_r332-3-2.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-2.md
@@ -0,0 +1,147 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2007-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000006816335
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAP
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816335.xml
+---
+
+###### Article R332-2
+
+En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des
+dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux
+articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
+l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
+
+A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
+
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
+de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi
+que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée
+par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations
+émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
+plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
+émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
+membre de l'O.C.D.E. ;
+
+2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
+négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;
+
+2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et
+billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les
+marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes
+morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le
+territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
+;
+
+2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
+l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats
+membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont
+des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
+
+3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
+communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
+valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les
+conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
+
+4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres
+que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
+
+5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
+leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
+
+5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation
+autres que celles visées au 5° ;
+
+6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations,
+titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance
+mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
+mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
+du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un
+des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis,
+2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
+
+7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code
+monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation
+de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de
+proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
+
+7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de
+fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire
+et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs
+mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier,
+actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
+relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction
+antérieure au 2 août 2003 ;
+
+7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés
+au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à
+règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;
+
+7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur
+mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ;
+
+8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
+communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater,
+dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
+
+Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article
+sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace
+économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en
+fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir
+défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et
+d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration
+et de transparence.
+
+B. - Actifs immobiliers :
+
+9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
+de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
+
+9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
+sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
+territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées
+par l'article R. 332-15.
+
+C. - Prêts et dépôts :
+
+10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
+collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
+membres de l'O.C.D.E. ;
+
+11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
+ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
+dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
+
+12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
+physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
+de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
+l'article R. 332-13 ;
+
+13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
+
+D. - Dispositions communes :
+
+Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés
+auxdits placements.
+
+Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions
+définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de
+titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article,
+les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument
+sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite
+de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre
+d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions
+de l'article R. 332-56.
+
+Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
+dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
+
+Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
+admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs
+remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme
+mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à
+hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article
+R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.