Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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- [Article R332-1](article_r332-1.md)
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- [Article R332-1-1](article_r332-1-1.md)
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- [Article R332-1-2](article_r332-1-2.md)
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- [Article R332-2](article_r332-2.md)
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- [Article R332-3](article_r332-3.md)
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- [Article R332-3-1](article_r332-3-1.md)
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- [Article R332-3-2](article_r332-3-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2007-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006816335
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAP
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816335.xml
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###### Article R332-2
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En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des
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dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux
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articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
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l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :<br />
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A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
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1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
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de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi
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que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée
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par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations
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émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
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plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
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émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
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membre de l'O.C.D.E. ;<br />
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2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
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négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;<br />
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2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et
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billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les
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marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes
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morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le
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territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
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;<br />
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2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
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l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats
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membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont
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des titres sont négociés sur un marché reconnu ;<br />
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3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
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communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
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valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les
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conditions fixées par l'article R. 332-14 ;<br />
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4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres
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que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;<br />
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5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
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leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
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5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation
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autres que celles visées au 5° ;<br />
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6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations,
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titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance
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mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
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mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
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du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un
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des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis,
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2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;<br />
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7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code
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monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation
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de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de
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proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;<br />
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7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de
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fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire
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et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs
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mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier,
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actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction
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antérieure au 2 août 2003 ;<br />
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7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés
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au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à
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règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;<br />
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7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur
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mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ;<br />
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8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
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communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater,
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dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.<br />
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Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article
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sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace
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économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en
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fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir
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défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et
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d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration
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et de transparence.<br />
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B. - Actifs immobiliers :<br />
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9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
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de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
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9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
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sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
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territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées
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par l'article R. 332-15.<br />
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C. - Prêts et dépôts :<br />
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10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
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collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
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membres de l'O.C.D.E. ;<br />
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||||
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
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ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
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||||
dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;<br />
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12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
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physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
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||||
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
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||||
l'article R. 332-13 ;<br />
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13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.<br />
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D. - Dispositions communes :<br />
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Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés
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auxdits placements.<br />
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Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions
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définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de
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titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article,
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les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument
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sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite
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de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre
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d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions
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de l'article R. 332-56.<br />
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||||
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
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dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.<br />
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Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
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admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs
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remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme
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||||
mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à
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hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article
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||||
R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
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