Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049891396
NOR: ECOT2414146D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/13/JORFTEXT000049891396.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-16
Date de fin: 2024-10-24
Identifiant: LEGIARTI000039380440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/04/LEGIARTI000039380440.xml
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049917226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917226.xml
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###### Article R131-1-1
@ -18,8 +18,9 @@ l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;<br />
mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;<br />
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à
l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci
respectent, directement ou indirectement :<br />
l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de
financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à
condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :<br />
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en
compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même
@ -27,5 +28,16 @@ code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont
consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce
quota ;<br />
b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160
relatives aux actifs numériques.
b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative
aux actifs numériques.<br />
Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel
spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation
d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme.<br />
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds
d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du
code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement
collectif mentionné au présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-16
Date de fin: 2024-10-24
Identifiant: LEGIARTI000039380445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/04/LEGIARTI000039380445.xml
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049917235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917235.xml
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###### Article R131-1-2
@ -18,27 +18,26 @@ prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les
risques encourus ;<br />
2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits
exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros
exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale, pour chaque
unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre
d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros
;<br />
3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article
R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en
application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux
souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en
ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.<br />
L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en
application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.
L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en
application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés
au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.<br />
application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.<br />
Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation
d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est
dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une
opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci
est dépassé est autorisée.<br />
Ce plafond est apprécié lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un
arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le contrat
est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour
conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est
autorisée.<br />
Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en
application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut
être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de
détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui
précèdent ne s'appliquent pas.<br />
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition
d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-16
Date de fin: 2024-10-24
Identifiant: LEGIARTI000039380449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/04/LEGIARTI000039380449.xml
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049917231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917231.xml
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###### Article R131-1-4
@ -15,8 +15,7 @@ intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compéten
son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance
raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses
décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en
sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement
alternatifs ouverts à des professionnels.<br />
sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.<br />
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont
réunis :<br />