Arrêté du 1er juillet 2024 instaurant une gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000049888609
NOR: ECOT2407581A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/86/JORFTEXT000049888609.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/43/LEGIARTI000049904337.xml
---
###### Article A132-5-4
<p align="left">
I. - Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement
des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et
dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.
</p>
<p align="left">
1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part
des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au
minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention
du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de
souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au
minimum égale à 30 % ;
</p>
<p align="left">
2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :
</p>
<p align="left">
a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible
risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon
de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date
de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au
minimum égale à 20 % ;
</p>
<p align="left">
b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories
d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales
mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;
</p>
<p align="left">
3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :
</p>
<p align="left">
a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible
risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon
de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date
de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part
est au minimum égale à 10 % ;
</p>
<p align="left">
b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories
d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales
mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.
</p>
<p align="left">
Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à
faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des
réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.
</p>
<p align="left">
Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent
faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4
que :
</p>
<p align="left">
- i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte
mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte
mentionné aux a à c du III ;
</p>
<p align="left">
- ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de
compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte
mentionné au d du III ;
</p>
<p align="left">
- iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à
l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de
versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds
d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du
III.
</p>
<p align="left">
Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre
profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés
comme des versements pour l'application du présent article.
</p>
<p align="left">
II. - Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque,
mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs
présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er
de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne
retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements
exprimés en parts de provision de diversification.
</p>
<p align="left">
III. - Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de
sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 132-5-4 sont les suivants :
</p>
<p align="left">
a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L.
214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser
la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et
de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous
réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1
de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements
collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au
ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés
aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
</p>
<p align="left">
b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la
dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales
qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont
aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985,
dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à
l'article R. 131-1 ;
</p>
<p align="left">
c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la
dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et
de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;
</p>
<p align="left">
d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement
investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de
l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés
mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions
d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et
R. 131-1-2 du code des assurances.
</p>
<p align="left">
Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c
doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2°
du b et au 3° du b du I du présent article.
</p>
<p align="left">
Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs
et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être
appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés
par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d
ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les
sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L.
132-5-4.
</p>
<p align="left">
Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque
peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements
directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces
derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre
des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.
</p>
<p align="left">
Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même
organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes
investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4
du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des
versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de
sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours
d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.
</p>