Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2015-04-03
Identifiant: LEGIARTI000029321690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/16/LEGIARTI000029321690.xml
Date de début: 2015-04-03
Date de fin: 2015-11-21
Identifiant: LEGIARTI000030461931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/19/LEGIARTI000030461931.xml
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###### Article L322-1-3
Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens
du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et
durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L.
334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.<br />
Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations
financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du
10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention
d'affiliation.<br />
Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe
d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.<br />
Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à
l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L.
111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de
protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale
que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas
déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de
groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social
à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au
moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées
ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la
mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle
relevant du code des assurances, des unions définies à l'article L. 322-26-3 du
présent code ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle
ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut
être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ". Les conditions de
fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une
au moins est une société d'assurance mutuelle, et d'exercer effectivement une
influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y
compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions,
la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe
d'assurance mutuelle".<br />
Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne
peuvent être que :<br />
- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;<br />
- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du
code de la sécurité sociale ;<br />
- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des
entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à
gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des
unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la
mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à
l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.