Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-02
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Date de fin: 2015-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000029321690
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/16/LEGIARTI000029321690.xml
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Date de début: 2015-04-03
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Date de fin: 2015-11-21
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Identifiant: LEGIARTI000030461931
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/19/LEGIARTI000030461931.xml
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###### Article L322-1-3
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Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens
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du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et
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durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L.
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334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.<br />
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Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations
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financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du
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10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention
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d'affiliation.<br />
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Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe
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d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.<br />
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Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à
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l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L.
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111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de
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protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale
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que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas
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déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de
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groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
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La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social
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à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au
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moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées
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ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la
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mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du
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livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle
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relevant du code des assurances, des unions définies à l'article L. 322-26-3 du
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présent code ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle
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ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat
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membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut
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être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ". Les conditions de
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fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par
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décret en Conseil d'Etat.
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à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une
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au moins est une société d'assurance mutuelle, et d'exercer effectivement une
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influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y
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compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions,
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la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe
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d'assurance mutuelle".<br />
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Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne
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peuvent être que :<br />
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- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;<br />
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- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du
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code de la sécurité sociale ;<br />
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- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des
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entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à
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gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union
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européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des
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unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la
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mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à
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l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.<br />
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Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle
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sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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