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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-02
-Date de fin: 2015-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000029321690
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/16/LEGIARTI000029321690.xml
+Date de début: 2015-04-03
+Date de fin: 2015-11-21
+Identifiant: LEGIARTI000030461931
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/19/LEGIARTI000030461931.xml
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###### Article L322-1-3
-Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens
-du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et
-durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L.
-334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
+Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations
+financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du
+10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention
+d'affiliation.
-Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe
-d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
+Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à
+l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L.
+111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de
+protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale
+que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas
+déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de
+groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social
-à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au
-moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées
-ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la
-mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du
-livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle
-relevant du code des assurances, des unions définies à l'article L. 322-26-3 du
-présent code ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle
-ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat
-membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut
-être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ". Les conditions de
-fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par
-décret en Conseil d'Etat.
+à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une
+au moins est une société d'assurance mutuelle, et d'exercer effectivement une
+influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y
+compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions,
+la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe
+d'assurance mutuelle".
+
+Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne
+peuvent être que :
+
+- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
+
+- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du
+code de la sécurité sociale ;
+
+- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des
+entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à
+gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+
+- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des
+unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la
+mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à
+l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
+
+Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle
+sont fixées par décret en Conseil d'Etat.