diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_l322-1-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_l322-1-3.md index 5862f545fa..d1edc73312 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_l322-1-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_l322-1-3.md @@ -1,33 +1,52 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-02 -Date de fin: 2015-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000029321690 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/16/LEGIARTI000029321690.xml +Date de début: 2015-04-03 +Date de fin: 2015-11-21 +Identifiant: LEGIARTI000030461931 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/19/LEGIARTI000030461931.xml --- ###### Article L322-1-3 -Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens -du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et -durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. -334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
+Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations +financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du +10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention +d'affiliation.
-Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe -d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
+Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à +l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. +111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de +protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale +que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas +déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de +groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social -à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au -moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées -ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la -mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du -livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle -relevant du code des assurances, des unions définies à l'article L. 322-26-3 du -présent code ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle -ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat -membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique -européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut -être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ". Les conditions de -fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par -décret en Conseil d'Etat. +à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une +au moins est une société d'assurance mutuelle, et d'exercer effectivement une +influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y +compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, +la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe +d'assurance mutuelle".
+ +Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne +peuvent être que :
+ +- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
+ +- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du +code de la sécurité sociale ;
+ +- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des +entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à +gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union +européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+ +- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des +unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la +mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à +l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
+ +Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle +sont fixées par décret en Conseil d'Etat.