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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156962
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##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
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- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)
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- [Section III : Information du souscripteur et tarification](section_iii)
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@ -1,23 +1,9 @@
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Date de début: 1993-07-01
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Date de fin: 2006-06-26
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Identifiant: LEGISCTA000006173824
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Date de début: 2007-05-02
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Date de fin: 2016-01-20
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Identifiant: LEGISCTA000006173954
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###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
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###### Section III : Information du souscripteur et tarification
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- [Article A132-1](article_a132-1.md)
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- [Article A132-1-1](article_a132-1-1.md)
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- [Article A132-2](article_a132-2.md)
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- [Article A132-3](article_a132-3.md)
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- [Article A132-4](article_a132-4.md)
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- [Article A132-4-1](article_a132-4-1.md)
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- [Article A132-4-2](article_a132-4-2.md)
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- [Article A132-5](article_a132-5.md)
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- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md)
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- [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md)
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- [Article A132-6](article_a132-6.md)
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- [Article A132-7](article_a132-7.md)
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- [Article A132-8](article_a132-8.md)
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- [Article A132-9](article_a132-9.md)
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- [Article A132-9-1](article_a132-9-1.md)
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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-01-03
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Date de fin: 2006-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000006786121
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786121.xml
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###### Article A132-1-1
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Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur
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base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les
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six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le
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résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé
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"taux de référence mensuel".<br />
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Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une
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échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position
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du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en
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vigueur :<br />
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- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou
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augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en
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vigueur, ce dernier demeure inchangé ;<br />
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- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le
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nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux
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de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.<br />
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Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les
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entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
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@ -1,52 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-25
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Date de fin: 2006-06-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006786107
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786107.xml
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###### Article A132-1
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Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées
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au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à
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75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base
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semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux
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taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour
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les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur
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durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :<br />
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||||
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.<br />
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||||
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
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||||
d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
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||||
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
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||||
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
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||||
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
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||||
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
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||||
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
|
||||
chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
|
||||
60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
|
||||
contrats à primes périodiques.<br />
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||||
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne
|
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doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
|
||||
français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
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||||
semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le
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||||
plus bas des deux taux suivants :<br />
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||||
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||||
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés
|
||||
dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les
|
||||
contrats à primes périodiques.<br />
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||||
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
|
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suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.<br />
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||||
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
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||||
vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
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||||
de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
|
||||
des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
|
||||
ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
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@ -1,17 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-25
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||||
Date de fin: 2006-06-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006786130
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786130.xml
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###### Article A132-2
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Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
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310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
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||||
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
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||||
bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
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||||
à un taux minimum garanti.
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@ -1,41 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1995-10-25
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||||
Date de fin: 2006-06-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006786139
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786139.xml
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###### Article A132-3
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||||
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
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||||
l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de
|
||||
rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
|
||||
exercices.<br />
|
||||
|
||||
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
|
||||
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
|
||||
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
|
||||
réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
|
||||
français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
|
||||
livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
|
||||
donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
|
||||
contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
|
||||
des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
|
||||
exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
|
||||
garantir la première année.<br />
|
||||
|
||||
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
|
||||
séparément ou conjointement.<br />
|
||||
|
||||
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
|
||||
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
|
||||
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
|
||||
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
|
||||
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||||
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
|
||||
l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
|
||||
les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
|
||||
la provision pour participation aux bénéfices.
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|
@ -1,81 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-05-01
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||||
Date de fin: 2006-06-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006786160
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786160.xml
|
||||
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||||
###### Article A132-4-1
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||||
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||||
Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies
|
||||
en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition
|
||||
d'assurance ou de la notice.<br />
|
||||
|
||||
I. - Principe :<br />
|
||||
|
||||
L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier
|
||||
alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne
|
||||
pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition
|
||||
d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont
|
||||
indiquées :<br />
|
||||
|
||||
1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de
|
||||
transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la
|
||||
remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il
|
||||
est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale
|
||||
exprimée en euros ou en devises.<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de
|
||||
transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un
|
||||
nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une
|
||||
formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par
|
||||
une explication littéraire en dessous dudit tableau.<br />
|
||||
|
||||
II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en
|
||||
unités de compte :<br />
|
||||
|
||||
Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les
|
||||
dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à
|
||||
partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre
|
||||
en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir.
|
||||
Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de
|
||||
contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à
|
||||
l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir
|
||||
d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La
|
||||
valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient
|
||||
compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision
|
||||
mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la
|
||||
remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains
|
||||
prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en
|
||||
caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article
|
||||
L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits
|
||||
prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très
|
||||
apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de
|
||||
compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée
|
||||
à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de
|
||||
calcul du montant en euros de la valeur de rachat.<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de
|
||||
compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance
|
||||
ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont
|
||||
indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de
|
||||
transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés.
|
||||
Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de
|
||||
transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le
|
||||
cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et
|
||||
symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de
|
||||
compte.<br />
|
||||
|
||||
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités
|
||||
de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la
|
||||
provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en
|
||||
devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de
|
||||
compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que
|
||||
les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la
|
||||
valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative
|
||||
aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-05-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786175
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04CXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786175.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-4-2
|
||||
|
||||
La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.<br />
|
||||
|
||||
I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi
|
||||
rédigée :<br />
|
||||
|
||||
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours
|
||||
calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le
|
||||
contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée
|
||||
avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la
|
||||
lettre de renonciation do it être envoyée". Elle peut être faite suivant le
|
||||
modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi
|
||||
rédigée :<br />
|
||||
|
||||
L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours
|
||||
calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion
|
||||
au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec
|
||||
accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre
|
||||
de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de
|
||||
lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786149
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786149.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-4
|
||||
|
||||
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
|
||||
contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.<br />
|
||||
|
||||
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
|
|
@ -1,146 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-05-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786196
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786196.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-5-1
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite
|
||||
populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation
|
||||
d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 du
|
||||
code des assurances peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note
|
||||
d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances comme suit.<br />
|
||||
|
||||
I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro
|
||||
diversifié.<br />
|
||||
|
||||
1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières
|
||||
années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de
|
||||
transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre
|
||||
de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et
|
||||
celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités
|
||||
de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la
|
||||
provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au
|
||||
moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision
|
||||
technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts
|
||||
n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux
|
||||
résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
|
||||
d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années
|
||||
est indiquée pour un nombre de parts générique.<br />
|
||||
|
||||
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne
|
||||
s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux
|
||||
3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de
|
||||
diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la
|
||||
baisse.<br />
|
||||
|
||||
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision
|
||||
technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un
|
||||
éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions
|
||||
prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.<br />
|
||||
|
||||
4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte
|
||||
le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au
|
||||
plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de
|
||||
sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril
|
||||
2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision
|
||||
technique de diversification par conversion en provision mathématique.<br />
|
||||
|
||||
5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de
|
||||
diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et
|
||||
financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril
|
||||
2004.<br />
|
||||
|
||||
6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une
|
||||
indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont
|
||||
indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans
|
||||
à compter de la date d'adhésion au plan.<br />
|
||||
|
||||
7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les
|
||||
montants transférés sont également indiqués.<br />
|
||||
|
||||
II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de
|
||||
transfert.<br />
|
||||
|
||||
Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des
|
||||
plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
|
||||
diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus
|
||||
complétée comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
|
||||
n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
|
||||
transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
|
||||
transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de
|
||||
calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été
|
||||
affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au
|
||||
sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le
|
||||
pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la
|
||||
provision mathématique.<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
|
||||
n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
|
||||
transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
|
||||
transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et
|
||||
qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en
|
||||
oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions
|
||||
prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.<br />
|
||||
|
||||
III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié
|
||||
actuariel.<br />
|
||||
|
||||
Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
|
||||
diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du
|
||||
décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative
|
||||
à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une
|
||||
formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé
|
||||
apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :<br />
|
||||
|
||||
1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux
|
||||
d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions
|
||||
prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne
|
||||
retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible
|
||||
d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la
|
||||
hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.<br />
|
||||
|
||||
2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour
|
||||
les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont
|
||||
pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois
|
||||
hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts
|
||||
d'Etat :<br />
|
||||
|
||||
- une stabilité de ce taux ;<br />
|
||||
|
||||
- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit
|
||||
ans.<br />
|
||||
|
||||
Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de
|
||||
la valeur de la provision technique de diversification :<br />
|
||||
|
||||
- une stabilité de cette valeur ;<br />
|
||||
|
||||
- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;<br />
|
||||
|
||||
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;<br />
|
||||
|
||||
- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert
|
||||
est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80
|
||||
%.<br />
|
||||
|
||||
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux
|
||||
moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de
|
||||
diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est
|
||||
susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision
|
||||
technique de diversification.<br />
|
||||
|
||||
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné
|
||||
en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres
|
||||
supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au
|
||||
cours du temps.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-05-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786183
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786183.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-5
|
||||
|
||||
Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est
|
||||
indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de
|
||||
compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces
|
||||
unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas
|
||||
garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
|
||||
dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
|
|
@ -1,32 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786204
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A06AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786204.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-6
|
||||
|
||||
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les
|
||||
caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :<br />
|
||||
|
||||
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique,
|
||||
le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;<br />
|
||||
|
||||
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de
|
||||
l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de
|
||||
risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions
|
||||
d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau
|
||||
d'investissement.<br />
|
||||
|
||||
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées
|
||||
ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le
|
||||
prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
|
|
@ -1,69 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786216
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A07AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786216.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-7
|
||||
|
||||
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000
|
||||
euros.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les
|
||||
informations suivantes sont communiquées à l'assuré :<br />
|
||||
|
||||
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au
|
||||
montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la
|
||||
participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux
|
||||
bénéfices ;<br />
|
||||
|
||||
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;<br />
|
||||
|
||||
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;<br />
|
||||
|
||||
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes
|
||||
et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au
|
||||
contrat.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les
|
||||
informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions
|
||||
législatives, le taux de rendement de ces actifs ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés
|
||||
par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au
|
||||
contrat, le taux de rendement de ces actifs ;<br />
|
||||
|
||||
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de
|
||||
l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la
|
||||
participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à
|
||||
la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le
|
||||
contrat.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22,
|
||||
l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de
|
||||
l'adhérent comporte :<br />
|
||||
|
||||
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;<br />
|
||||
|
||||
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de
|
||||
compte ;<br />
|
||||
|
||||
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier
|
||||
exercice connu ;<br />
|
||||
|
||||
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de
|
||||
référence ;<br />
|
||||
|
||||
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de
|
||||
compte conservé par l'entreprise d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée,
|
||||
constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles
|
||||
affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A.
|
||||
132-6.
|
|
@ -1,94 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-05-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786232
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A08AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786232.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-8
|
||||
|
||||
I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de
|
||||
proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne
|
||||
dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé
|
||||
ci-dessous, les informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de
|
||||
groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à
|
||||
l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante :
|
||||
"les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants
|
||||
au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et
|
||||
(dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces
|
||||
modifications".<br />
|
||||
|
||||
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
|
||||
optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il
|
||||
est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou
|
||||
d'une rente :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il
|
||||
est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale
|
||||
aux sommes versées, nettes de frais.<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est
|
||||
indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports
|
||||
en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à
|
||||
la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
|
||||
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte,
|
||||
l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux
|
||||
dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de
|
||||
compte et ceux qui ne le sont pas.<br />
|
||||
|
||||
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices
|
||||
contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est
|
||||
également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues
|
||||
au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.<br />
|
||||
|
||||
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert.
|
||||
Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par
|
||||
l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées
|
||||
les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et
|
||||
au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.<br />
|
||||
|
||||
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature
|
||||
mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais
|
||||
pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du
|
||||
contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le
|
||||
détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et
|
||||
indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :<br />
|
||||
|
||||
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des
|
||||
frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;<br />
|
||||
|
||||
- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base
|
||||
annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des
|
||||
primes ;<br />
|
||||
|
||||
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances
|
||||
d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;<br />
|
||||
|
||||
- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non
|
||||
mentionnés aux trois alinéas précédents.<br />
|
||||
|
||||
6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend
|
||||
notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de
|
||||
son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des
|
||||
caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à
|
||||
demander conseil auprès de son assureur."<br />
|
||||
|
||||
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est
|
||||
dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause
|
||||
contenant les informations mentionnées au même article.<br />
|
||||
|
||||
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :<br />
|
||||
|
||||
"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de
|
||||
l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition
|
||||
d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le
|
||||
souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou
|
||||
le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime
|
||||
nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)."
|
|
@ -1,47 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-05-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786251
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786251.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-9-1
|
||||
|
||||
I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la
|
||||
Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises
|
||||
mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la
|
||||
réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2,
|
||||
adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme
|
||||
professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité
|
||||
conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme
|
||||
professionnel mentionné au I en avise :<br />
|
||||
|
||||
- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises
|
||||
mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance
|
||||
dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des
|
||||
entreprises mutuelles d'assurances ;<br />
|
||||
|
||||
- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises
|
||||
mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance
|
||||
dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;<br />
|
||||
|
||||
- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de
|
||||
prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et
|
||||
agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie
|
||||
humaine.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la
|
||||
personne physique ou morale en avise également les autres organismes
|
||||
professionnels mentionnés au I ou le ou les autres organismes professionnels
|
||||
habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées
|
||||
pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine,
|
||||
le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à
|
||||
compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à
|
||||
l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
|
|
@ -1,37 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-05-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786240
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786240.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-9
|
||||
|
||||
L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement
|
||||
remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats
|
||||
mentionnés à l'article L. 141-1 :<br />
|
||||
|
||||
1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les
|
||||
bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans
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le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en
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outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment
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par acte sous seing privé ou par acte authentique.<br />
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2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire
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est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier
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qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de
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l'assuré.<br />
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3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause
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bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.<br />
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4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la
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désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.<br />
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe
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ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats
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mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire
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n'est pas décidée par l'adhérent.
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173864
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###### Section I : Tarifs.
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- [Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.](paragraphe_4)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1993-07-01
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Date de fin: 2006-08-26
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Identifiant: LEGISCTA000006186876
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###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
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- [Article A335-1](article_a335-1.md)
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@ -1,58 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2006-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000006788625
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788625.xml
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###### Article A335-1
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Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
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capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis
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d'après les éléments suivants :<br />
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1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
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132-1.<br />
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2° Une des tables suivantes :<br />
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a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
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établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de
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rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la
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statistique et des études économiques pour les autres contrats ;<br />
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b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
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par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des
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associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L.
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310-12.<br />
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Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
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l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement
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équivalentes.<br />
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Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
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qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la
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table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
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Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
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tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré
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conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites).<br />
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Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
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mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation
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des tables appropriées mentionnées au a.<br />
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Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au
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choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et
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lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis
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d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont
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celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions
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n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à
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l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente.<br />
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||||
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
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peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode
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forfaitaire si celle-ci est justifiable.
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