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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156962
##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)
- [Section III : Information du souscripteur et tarification](section_iii)

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Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006173824
Date de début: 2007-05-02
Date de fin: 2016-01-20
Identifiant: LEGISCTA000006173954
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###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
###### Section III : Information du souscripteur et tarification
- [Article A132-1](article_a132-1.md)
- [Article A132-1-1](article_a132-1-1.md)
- [Article A132-2](article_a132-2.md)
- [Article A132-3](article_a132-3.md)
- [Article A132-4](article_a132-4.md)
- [Article A132-4-1](article_a132-4-1.md)
- [Article A132-4-2](article_a132-4-2.md)
- [Article A132-5](article_a132-5.md)
- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md)
- [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md)
- [Article A132-6](article_a132-6.md)
- [Article A132-7](article_a132-7.md)
- [Article A132-8](article_a132-8.md)
- [Article A132-9](article_a132-9.md)
- [Article A132-9-1](article_a132-9-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-03
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786121
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786121.xml
---
###### Article A132-1-1
Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur
base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les
six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le
résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé
"taux de référence mensuel".<br />
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une
échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position
du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en
vigueur :<br />
- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou
augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en
vigueur, ce dernier demeure inchangé ;<br />
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le
nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux
de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.<br />
Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les
entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786107
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786107.xml
---
###### Article A132-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées
au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à
75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base
semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux
taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour
les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur
durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :<br />
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
contrats à primes périodiques.<br />
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne
doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le
plus bas des deux taux suivants :<br />
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés
dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les
contrats à primes périodiques.<br />
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.<br />
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786130
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786130.xml
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###### Article A132-2
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
à un taux minimum garanti.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786139
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786139.xml
---
###### Article A132-3
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de
rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
exercices.<br />
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
garantir la première année.<br />
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
séparément ou conjointement.<br />
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
la provision pour participation aux bénéfices.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786160
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786160.xml
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###### Article A132-4-1
Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies
en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition
d'assurance ou de la notice.<br />
I. - Principe :<br />
L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier
alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne
pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition
d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont
indiquées :<br />
1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de
transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la
remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il
est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale
exprimée en euros ou en devises.<br />
2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de
transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un
nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une
formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par
une explication littéraire en dessous dudit tableau.<br />
II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en
unités de compte :<br />
Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les
dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :<br />
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à
partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre
en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir.
Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de
contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à
l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir
d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La
valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient
compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision
mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la
remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains
prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en
caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article
L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits
prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très
apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de
compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée
à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de
calcul du montant en euros de la valeur de rachat.<br />
b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de
compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance
ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont
indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de
transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés.
Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de
transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le
cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et
symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de
compte.<br />
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités
de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la
provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en
devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de
compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que
les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la
valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative
aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786175
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786175.xml
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###### Article A132-4-2
La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.<br />
I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi
rédigée :<br />
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours
calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le
contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée
avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la
lettre de renonciation do it être envoyée". Elle peut être faite suivant le
modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.<br />
II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi
rédigée :<br />
L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours
calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion
au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec
accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre
de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de
lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786149
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786149.xml
---
###### Article A132-4
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.<br />
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

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@ -1,146 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786196
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786196.xml
---
###### Article A132-5-1
Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite
populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation
d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 du
code des assurances peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note
d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances comme suit.<br />
I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro
diversifié.<br />
1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières
années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de
transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre
de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et
celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités
de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la
provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au
moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision
technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts
n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux
résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années
est indiquée pour un nombre de parts générique.<br />
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne
s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux
3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de
diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la
baisse.<br />
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision
technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un
éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions
prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.<br />
4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte
le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au
plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de
sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril
2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision
technique de diversification par conversion en provision mathématique.<br />
5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de
diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et
financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril
2004.<br />
6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une
indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont
indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans
à compter de la date d'adhésion au plan.<br />
7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les
montants transférés sont également indiqués.<br />
II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de
transfert.<br />
Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des
plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus
complétée comme suit :<br />
1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de
calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été
affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au
sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le
pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la
provision mathématique.<br />
2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et
qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en
oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions
prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.<br />
III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié
actuariel.<br />
Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du
décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative
à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une
formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé
apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :<br />
1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux
d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions
prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne
retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible
d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la
hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.<br />
2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour
les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont
pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois
hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts
d'Etat :<br />
- une stabilité de ce taux ;<br />
- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit
ans ;<br />
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit
ans.<br />
Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de
la valeur de la provision technique de diversification :<br />
- une stabilité de cette valeur ;<br />
- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;<br />
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;<br />
- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert
est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80
%.<br />
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux
moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de
diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est
susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision
technique de diversification.<br />
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné
en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres
supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au
cours du temps.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786183
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786183.xml
---
###### Article A132-5
Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est
indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de
compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces
unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas
garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786204
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786204.xml
---
###### Article A132-6
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les
caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :<br />
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique,
le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;<br />
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de
l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de
risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur
;<br />
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;<br />
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions
d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau
d'investissement.<br />
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées
ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le
prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,69 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786216
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786216.xml
---
###### Article A132-7
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000
euros.<br />
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les
informations suivantes sont communiquées à l'assuré :<br />
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au
montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la
participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux
bénéfices ;<br />
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;<br />
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;<br />
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes
et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au
contrat.<br />
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les
informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :<br />
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions
législatives, le taux de rendement de ces actifs ;<br />
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés
par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au
contrat, le taux de rendement de ces actifs ;<br />
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de
l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la
participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à
la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le
contrat.<br />
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22,
l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de
l'adhérent comporte :<br />
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;<br />
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de
compte ;<br />
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier
exercice connu ;<br />
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de
référence ;<br />
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de
compte conservé par l'entreprise d'assurance.<br />
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée,
constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles
affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A.
132-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786232
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786232.xml
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###### Article A132-8
I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de
proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne
dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé
ci-dessous, les informations suivantes :<br />
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de
groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à
l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante :
"les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants
au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et
(dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces
modifications".<br />
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il
est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou
d'une rente :<br />
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il
est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale
aux sommes versées, nettes de frais.<br />
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est
indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports
en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à
la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
financiers.<br />
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte,
l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux
dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de
compte et ceux qui ne le sont pas.<br />
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices
contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est
également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.<br />
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert.
Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par
l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées
les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et
au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.<br />
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature
mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais
pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du
contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le
détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et
indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :<br />
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des
frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;<br />
- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base
annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des
primes ;<br />
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances
d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;<br />
- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non
mentionnés aux trois alinéas précédents.<br />
6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend
notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de
son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des
caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à
demander conseil auprès de son assureur."<br />
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est
dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause
contenant les informations mentionnées au même article.<br />
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :<br />
"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de
l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition
d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le
souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou
le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime
nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)."

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786251
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786251.xml
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###### Article A132-9-1
I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la
Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises
mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.<br />
II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la
réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2,
adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme
professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité
conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme
professionnel mentionné au I en avise :<br />
- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance
dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des
entreprises mutuelles d'assurances ;<br />
- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance
dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;<br />
- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de
prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et
agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie
humaine.<br />
L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la
personne physique ou morale en avise également les autres organismes
professionnels mentionnés au I ou le ou les autres organismes professionnels
habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.<br />
III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées
pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine,
le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à
compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à
l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786240
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786240.xml
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###### Article A132-9
L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement
remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats
mentionnés à l'article L. 141-1 :<br />
1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les
bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans
le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en
outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment
par acte sous seing privé ou par acte authentique.<br />
2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire
est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier
qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de
l'assuré.<br />
3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause
bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.<br />
4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la
désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe
ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats
mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire
n'est pas décidée par l'adhérent.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173864
###### Section I : Tarifs.
- [Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.](paragraphe_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2006-08-26
Identifiant: LEGISCTA000006186876
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###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
- [Article A335-1](article_a335-1.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006788625
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788625.xml
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###### Article A335-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis
d'après les éléments suivants :<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
132-1.<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de
rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour les autres contrats ;<br />
b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L.
310-12.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la
table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré
conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites).<br />
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation
des tables appropriées mentionnées au a.<br />
Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au
choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et
lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis
d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont
celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions
n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à
l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente.<br />
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode
forfaitaire si celle-ci est justifiable.