From 3a7962ab7dd4c36ee2fc07a5f967799806a60979 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 26 Jun 2006 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202006-06-26=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md | 2 +- .../chapitre_ii/section_iii/README.md | 22 +-- .../section_iii/article_a132-1-1.md | 33 ---- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-1.md | 52 ------- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md | 17 -- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md | 41 ----- .../section_iii/article_a132-4-1.md | 81 ---------- .../section_iii/article_a132-4-2.md | 33 ---- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-4.md | 16 -- .../section_iii/article_a132-5-1.md | 146 ------------------ .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-5.md | 18 --- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-6.md | 32 ---- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-7.md | 69 --------- .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md | 94 ----------- .../section_iii/article_a132-9-1.md | 47 ------ .../chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md | 37 ----- .../titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md | 1 - .../section_i/paragraphe_1/README.md | 9 -- .../section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md | 58 ------- 19 files changed, 5 insertions(+), 803 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-6.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-7.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md index f462fca7..4b06db12 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156962 ##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation -- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii) +- [Section III : Information du souscripteur et tarification](section_iii) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md index 7792356e..9ae0f08a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -1,23 +1,9 @@ --- -Date de début: 1993-07-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGISCTA000006173824 +Date de début: 2007-05-02 +Date de fin: 2016-01-20 +Identifiant: LEGISCTA000006173954 --- -###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers. +###### Section III : Information du souscripteur et tarification -- [Article A132-1](article_a132-1.md) -- [Article A132-1-1](article_a132-1-1.md) -- [Article A132-2](article_a132-2.md) -- [Article A132-3](article_a132-3.md) -- [Article A132-4](article_a132-4.md) -- [Article A132-4-1](article_a132-4-1.md) -- [Article A132-4-2](article_a132-4-2.md) -- [Article A132-5](article_a132-5.md) -- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md) - [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md) -- [Article A132-6](article_a132-6.md) -- [Article A132-7](article_a132-7.md) -- [Article A132-8](article_a132-8.md) -- [Article A132-9](article_a132-9.md) -- [Article A132-9-1](article_a132-9-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md deleted file mode 100644 index 8373a17e..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-01-03 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786121 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786121.xml ---- - -###### Article A132-1-1 - -Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur -base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les -six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le -résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé -"taux de référence mensuel".
- -Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une -échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position -du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en -vigueur :
- -- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou -augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en -vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
- -- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le -nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux -de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
- -Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les -entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1.md deleted file mode 100644 index 93f5ccda..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-25 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786107 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786107.xml ---- - -###### Article A132-1 - -Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées -au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à -75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base -semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux -taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour -les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur -durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
- -3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
- -En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux -d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts -d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle -ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise -concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
- -Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être -supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de -chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder -60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les -contrats à primes périodiques.
- -Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne -doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat -français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base -semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le -plus bas des deux taux suivants :
- -3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés -dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les -contrats à primes périodiques.
- -Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux -suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
- -Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en -vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations -de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code -des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, -ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md deleted file mode 100644 index aea434cb..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-25 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786130 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786130.xml ---- - -###### Article A132-2 - -Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. -310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans -leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations -bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur -à un taux minimum garanti. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md deleted file mode 100644 index 0a82a20f..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-25 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786139 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786139.xml ---- - -###### Article A132-3 - -1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour -l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de -rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers -exercices.
- -2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une -référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de -valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements -réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs -français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers -livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être -donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un -contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne -des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers -exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de -garantir la première année.
- -3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées -séparément ou conjointement.
- -4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. -331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à -capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre -Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
- -5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à -l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans -les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à -la provision pour participation aux bénéfices. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-1.md deleted file mode 100644 index 15b327ea..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-1.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786160 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786160.xml ---- - -###### Article A132-4-1 - -Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies -en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition -d'assurance ou de la notice.
- -I. - Principe :
- -L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier -alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne -pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition -d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont -indiquées :
- -1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de -transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la -remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il -est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale -exprimée en euros ou en devises.
- -2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de -transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un -nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une -formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par -une explication littéraire en dessous dudit tableau.
- -II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en -unités de compte :
- -Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les -dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
- -a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à -partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre -en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. -Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de -contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à -l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir -d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La -valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient -compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision -mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la -remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains -prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en -caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article -L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits -prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très -apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de -compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée -à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de -calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
- -b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de -compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance -ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont -indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de -transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. -Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de -transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le -cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et -symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de -compte.
- -c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités -de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la -provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en -devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de -compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que -les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la -valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative -aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-2.md deleted file mode 100644 index fa09e5f9..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4-2.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786175 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786175.xml ---- - -###### Article A132-4-2 - -La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
- -I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi -rédigée :
- -Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours -calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le -contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée -avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la -lettre de renonciation do it être envoyée". Elle peut être faite suivant le -modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
- -II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi -rédigée :
- -L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours -calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion -au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec -accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre -de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de -lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4.md deleted file mode 100644 index 1988bb57..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-4.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-25 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786149 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786149.xml ---- - -###### Article A132-4 - -La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances -contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
- -(annexe non reproduite, voir au Journal officiel). diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md deleted file mode 100644 index 72be3d43..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md +++ /dev/null @@ -1,146 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786196 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786196.xml ---- - -###### Article A132-5-1 - -Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite -populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation -d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 du -code des assurances peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note -d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances comme suit.
- -I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro -diversifié.
- -1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières -années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de -transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre -de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et -celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités -de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la -provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au -moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision -technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts -n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux -résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan -d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années -est indiquée pour un nombre de parts générique.
- -2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne -s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux -3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de -diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la -baisse.
- -3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision -technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un -éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions -prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
- -4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte -le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au -plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de -sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril -2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision -technique de diversification par conversion en provision mathématique.
- -5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de -diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et -financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril -2004.
- -6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une -indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont -indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans -à compter de la date d'adhésion au plan.
- -7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les -montants transférés sont également indiqués.
- -II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de -transfert.
- -Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des -plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de -diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus -complétée comme suit :
- -1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret -n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de -transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de -transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de -calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été -affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au -sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le -pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la -provision mathématique.
- -2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret -n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de -transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de -transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et -qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en -oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions -prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
- -III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié -actuariel.
- -Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de -diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du -décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative -à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une -formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé -apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
- -1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux -d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions -prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne -retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible -d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la -hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.
- -2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour -les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont -pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois -hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts -d'Etat :
- -- une stabilité de ce taux ;
- -- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit -ans ;
- -- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit -ans.
- -Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de -la valeur de la provision technique de diversification :
- -- une stabilité de cette valeur ;
- -- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
- -- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
- -- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert -est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 -%.
- -Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux -moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de -diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est -susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision -technique de diversification.
- -L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné -en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres -supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au -cours du temps. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5.md deleted file mode 100644 index f80daf4a..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786183 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786183.xml ---- - -###### Article A132-5 - -Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est -indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de -compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces -unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas -garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse -dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-6.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-6.md deleted file mode 100644 index 21bf8fe4..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-6.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786204 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786204.xml ---- - -###### Article A132-6 - -Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les -caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
- -1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, -le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
- -2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de -l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de -risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur -;
- -3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
- -4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions -d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau -d'investissement.
- -Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées -ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le -prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-7.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-7.md deleted file mode 100644 index 5bdc149a..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-7.md +++ /dev/null @@ -1,69 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786216 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786216.xml ---- - -###### Article A132-7 - -I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 -euros.
- -II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les -informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
- -- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au -montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la -participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux -bénéfices ;
- -- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
- -- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
- -- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes -et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au -contrat.
- -III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les -informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
- -1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions -législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
- -2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés -par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au -contrat, le taux de rendement de ces actifs ;
- -3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de -l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la -participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à -la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le -contrat.
- -IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, -l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de -l'adhérent comporte :
- -- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
- -- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de -compte ;
- -- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier -exercice connu ;
- -- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de -référence ;
- -- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de -compte conservé par l'entreprise d'assurance.
- -Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, -constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles -affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. -132-6. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md deleted file mode 100644 index 1b820152..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md +++ /dev/null @@ -1,94 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786232 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A08AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786232.xml ---- - -###### Article A132-8 - -I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de -proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne -dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé -ci-dessous, les informations suivantes :
- -1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de -groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à -l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : -"les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants -au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et -(dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces -modifications".
- -2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non -optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il -est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou -d'une rente :
- -a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il -est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale -aux sommes versées, nettes de frais.
- -b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est -indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports -en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à -la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés -financiers.
- -c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, -l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux -dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de -compte et ceux qui ne le sont pas.
- -3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices -contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est -également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues -au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
- -4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. -Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par -l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées -les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et -au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
- -5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature -mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais -pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du -contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le -détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et -indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
- -- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des -frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
- -- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base -annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des -primes ;
- -- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances -d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
- -- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non -mentionnés aux trois alinéas précédents.
- -6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend -notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de -son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des -caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à -demander conseil auprès de son assureur."
- -7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est -dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause -contenant les informations mentionnées au même article.
- -8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
- -"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de -l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition -d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le -souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou -le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime -nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)." diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-1.md deleted file mode 100644 index e963f92c..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-1.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786251 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786251.xml ---- - -###### Article A132-9-1 - -I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la -Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises -mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.
- -II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la -réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, -adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme -professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité -conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme -professionnel mentionné au I en avise :
- -- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises -mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance -dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des -entreprises mutuelles d'assurances ;
- -- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises -mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance -dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;
- -- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de -prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et -agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie -humaine.
- -L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la -personne physique ou morale en avise également les autres organismes -professionnels mentionnés au I ou le ou les autres organismes professionnels -habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.
- -III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées -pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, -le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à -compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à -l'identification du bénéficiaire et de l'assuré. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md deleted file mode 100644 index 426588b7..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006786240 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786240.xml ---- - -###### Article A132-9 - -L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement -remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats -mentionnés à l'article L. 141-1 :
- -1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les -bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans -le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en -outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment -par acte sous seing privé ou par acte authentique.
- -2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire -est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier -qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de -l'assuré.
- -3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause -bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
- -4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la -désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
- -Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe -ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats -mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire -n'est pas décidée par l'adhérent. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md index d2feccae..f317762f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173864 ###### Section I : Tarifs. -- [Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.](paragraphe_1) - [Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.](paragraphe_4) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md deleted file mode 100644 index cbfb4ab7..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-07-01 -Date de fin: 2006-08-26 -Identifiant: LEGISCTA000006186876 ---- - -###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation. - -- [Article A335-1](article_a335-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md deleted file mode 100644 index 196ac595..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2006-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006788625 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788625.xml ---- - -###### Article A335-1 - -Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de -capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis -d'après les éléments suivants :
- -1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. -132-1.
- -2° Une des tables suivantes :
- -a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, -établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de -rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la -statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
- -b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées -par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des -associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. -310-12.
- -Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de -l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement -équivalentes.
- -Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors -qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la -table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
- -Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les -tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré -conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites).
- -Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables -mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation -des tables appropriées mentionnées au a.
- -Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au -choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et -lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis -d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont -celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions -n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à -l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente.
- -Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif -peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode -forfaitaire si celle-ci est justifiable.