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+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156962
##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
-- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)
+- [Section III : Information du souscripteur et tarification](section_iii)
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+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -1,23 +1,9 @@
---
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGISCTA000006173824
+Date de début: 2007-05-02
+Date de fin: 2016-01-20
+Identifiant: LEGISCTA000006173954
---
-###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
+###### Section III : Information du souscripteur et tarification
-- [Article A132-1](article_a132-1.md)
-- [Article A132-1-1](article_a132-1-1.md)
-- [Article A132-2](article_a132-2.md)
-- [Article A132-3](article_a132-3.md)
-- [Article A132-4](article_a132-4.md)
-- [Article A132-4-1](article_a132-4-1.md)
-- [Article A132-4-2](article_a132-4-2.md)
-- [Article A132-5](article_a132-5.md)
-- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md)
- [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md)
-- [Article A132-6](article_a132-6.md)
-- [Article A132-7](article_a132-7.md)
-- [Article A132-8](article_a132-8.md)
-- [Article A132-9](article_a132-9.md)
-- [Article A132-9-1](article_a132-9-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-01-03
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786121
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786121.xml
----
-
-###### Article A132-1-1
-
-Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur
-base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les
-six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le
-résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé
-"taux de référence mensuel".
-
-Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une
-échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position
-du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en
-vigueur :
-
-- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou
-augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en
-vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
-
-- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le
-nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux
-de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
-
-Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les
-entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
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+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-25
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786107
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786107.xml
----
-
-###### Article A132-1
-
-Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées
-au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à
-75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base
-semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux
-taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour
-les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur
-durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
-
-3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
-
-En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
-d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
-d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
-ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
-concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
-
-Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
-supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
-chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
-60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
-contrats à primes périodiques.
-
-Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne
-doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
-français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
-semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le
-plus bas des deux taux suivants :
-
-3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés
-dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les
-contrats à primes périodiques.
-
-Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
-suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
-
-Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
-vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
-de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
-des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
-ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-25
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786130
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786130.xml
----
-
-###### Article A132-2
-
-Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
-310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
-leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
-bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
-à un taux minimum garanti.
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+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-25
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786139
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786139.xml
----
-
-###### Article A132-3
-
-1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
-l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de
-rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
-exercices.
-
-2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
-référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
-valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
-réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
-français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
-livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
-donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
-contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
-des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
-exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
-garantir la première année.
-
-3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
-séparément ou conjointement.
-
-4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
-331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
-capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
-Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
-
-5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
-l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
-les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
-la provision pour participation aux bénéfices.
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+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786160
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786160.xml
----
-
-###### Article A132-4-1
-
-Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies
-en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition
-d'assurance ou de la notice.
-
-I. - Principe :
-
-L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier
-alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne
-pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition
-d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont
-indiquées :
-
-1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de
-transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la
-remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il
-est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale
-exprimée en euros ou en devises.
-
-2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de
-transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un
-nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une
-formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par
-une explication littéraire en dessous dudit tableau.
-
-II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en
-unités de compte :
-
-Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les
-dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
-
-a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à
-partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre
-en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir.
-Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de
-contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à
-l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir
-d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La
-valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient
-compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision
-mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la
-remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains
-prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en
-caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article
-L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits
-prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très
-apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de
-compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée
-à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de
-calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
-
-b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de
-compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance
-ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont
-indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de
-transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés.
-Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de
-transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le
-cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et
-symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de
-compte.
-
-c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités
-de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la
-provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en
-devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de
-compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que
-les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la
-valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative
-aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786175
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786175.xml
----
-
-###### Article A132-4-2
-
-La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
-
-I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi
-rédigée :
-
-Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours
-calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le
-contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée
-avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la
-lettre de renonciation do it être envoyée". Elle peut être faite suivant le
-modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
-
-II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi
-rédigée :
-
-L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours
-calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion
-au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec
-accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre
-de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de
-lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-25
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786149
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786149.xml
----
-
-###### Article A132-4
-
-La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
-contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
-
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786196
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786196.xml
----
-
-###### Article A132-5-1
-
-Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite
-populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation
-d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 du
-code des assurances peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note
-d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances comme suit.
-
-I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro
-diversifié.
-
-1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières
-années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de
-transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre
-de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et
-celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités
-de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la
-provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au
-moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision
-technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts
-n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux
-résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
-d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années
-est indiquée pour un nombre de parts générique.
-
-2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne
-s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux
-3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de
-diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la
-baisse.
-
-3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision
-technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un
-éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions
-prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
-
-4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte
-le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au
-plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de
-sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril
-2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision
-technique de diversification par conversion en provision mathématique.
-
-5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de
-diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et
-financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril
-2004.
-
-6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une
-indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont
-indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans
-à compter de la date d'adhésion au plan.
-
-7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les
-montants transférés sont également indiqués.
-
-II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de
-transfert.
-
-Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des
-plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
-diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus
-complétée comme suit :
-
-1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
-n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
-transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
-transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de
-calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été
-affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au
-sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le
-pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la
-provision mathématique.
-
-2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
-n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
-transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
-transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et
-qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en
-oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions
-prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
-
-III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié
-actuariel.
-
-Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
-diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du
-décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative
-à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une
-formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé
-apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
-
-1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux
-d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions
-prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne
-retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible
-d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la
-hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.
-
-2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour
-les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont
-pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois
-hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts
-d'Etat :
-
-- une stabilité de ce taux ;
-
-- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit
-ans ;
-
-- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit
-ans.
-
-Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de
-la valeur de la provision technique de diversification :
-
-- une stabilité de cette valeur ;
-
-- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
-
-- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
-
-- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert
-est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80
-%.
-
-Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux
-moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de
-diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est
-susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision
-technique de diversification.
-
-L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné
-en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres
-supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au
-cours du temps.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786183
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786183.xml
----
-
-###### Article A132-5
-
-Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est
-indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de
-compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces
-unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas
-garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
-dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
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+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786204
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786204.xml
----
-
-###### Article A132-6
-
-Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les
-caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
-
-1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique,
-le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
-
-2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de
-l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de
-risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur
-;
-
-3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
-
-4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions
-d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau
-d'investissement.
-
-Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées
-ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le
-prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786216
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786216.xml
----
-
-###### Article A132-7
-
-I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000
-euros.
-
-II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les
-informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
-
-- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au
-montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la
-participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux
-bénéfices ;
-
-- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
-
-- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
-
-- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes
-et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au
-contrat.
-
-III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les
-informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
-
-1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions
-législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
-
-2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés
-par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au
-contrat, le taux de rendement de ces actifs ;
-
-3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de
-l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la
-participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à
-la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le
-contrat.
-
-IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22,
-l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de
-l'adhérent comporte :
-
-- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
-
-- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de
-compte ;
-
-- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier
-exercice connu ;
-
-- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de
-référence ;
-
-- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de
-compte conservé par l'entreprise d'assurance.
-
-Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée,
-constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles
-affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A.
-132-6.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-8.md
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+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786232
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786232.xml
----
-
-###### Article A132-8
-
-I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de
-proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne
-dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé
-ci-dessous, les informations suivantes :
-
-1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de
-groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à
-l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante :
-"les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants
-au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et
-(dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces
-modifications".
-
-2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
-optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il
-est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou
-d'une rente :
-
-a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il
-est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale
-aux sommes versées, nettes de frais.
-
-b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est
-indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports
-en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à
-la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
-financiers.
-
-c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte,
-l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux
-dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de
-compte et ceux qui ne le sont pas.
-
-3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices
-contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est
-également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues
-au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
-
-4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert.
-Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par
-l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées
-les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et
-au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
-
-5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature
-mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais
-pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du
-contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le
-détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et
-indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
-
-- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des
-frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
-
-- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base
-annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des
-primes ;
-
-- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances
-d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
-
-- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non
-mentionnés aux trois alinéas précédents.
-
-6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend
-notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de
-son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des
-caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à
-demander conseil auprès de son assureur."
-
-7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est
-dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause
-contenant les informations mentionnées au même article.
-
-8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
-
-"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de
-l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition
-d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le
-souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou
-le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime
-nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)."
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786251
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786251.xml
----
-
-###### Article A132-9-1
-
-I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la
-Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises
-mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.
-
-II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la
-réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2,
-adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme
-professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité
-conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme
-professionnel mentionné au I en avise :
-
-- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises
-mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance
-dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des
-entreprises mutuelles d'assurances ;
-
-- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises
-mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance
-dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;
-
-- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de
-prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et
-agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie
-humaine.
-
-L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la
-personne physique ou morale en avise également les autres organismes
-professionnels mentionnés au I ou le ou les autres organismes professionnels
-habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.
-
-III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées
-pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine,
-le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à
-compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à
-l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9.md
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006786240
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786240.xml
----
-
-###### Article A132-9
-
-L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement
-remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats
-mentionnés à l'article L. 141-1 :
-
-1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les
-bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans
-le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en
-outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment
-par acte sous seing privé ou par acte authentique.
-
-2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire
-est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier
-qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de
-l'assuré.
-
-3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause
-bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
-
-4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la
-désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
-
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe
-ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats
-mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire
-n'est pas décidée par l'adhérent.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173864
###### Section I : Tarifs.
-- [Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.](paragraphe_4)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md
deleted file mode 100644
index cbfb4ab7ea..0000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 2006-08-26
-Identifiant: LEGISCTA000006186876
----
-
-###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
-
-- [Article A335-1](article_a335-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006788625
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788625.xml
----
-
-###### Article A335-1
-
-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
-capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis
-d'après les éléments suivants :
-
-1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
-132-1.
-
-2° Une des tables suivantes :
-
-a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
-établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de
-rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la
-statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
-
-b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
-par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des
-associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L.
-310-12.
-
-Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
-l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement
-équivalentes.
-
-Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
-qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la
-table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
-
-Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
-tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré
-conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites).
-
-Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
-mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation
-des tables appropriées mentionnées au a.
-
-Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au
-choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et
-lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis
-d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont
-celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions
-n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à
-l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente.
-
-Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
-peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode
-forfaitaire si celle-ci est justifiable.