Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 1998-09-11
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Identifiant: LEGIARTI000006816594
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816594.xml
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Date de début: 1998-09-11
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Date de fin: 2000-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000006816595
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816595.xml
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###### Article R332-19
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Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2,
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autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et
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les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date
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d'acquisition.<br />
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I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R.
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332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
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créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
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date d'acquisition.<br />
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Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
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remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
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@ -30,11 +30,21 @@ Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br
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Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
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différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
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produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la
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valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article
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R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
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produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de
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réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
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332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
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Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
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mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
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pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
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constituée à l'inventaire.
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constituée à l'inventaire.<br />
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II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
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le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
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garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
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du A de l'article R. 332-2. La différence entre le prix d'achat d'une obligation
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indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est
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constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de
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remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport
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entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date
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d'émission du titre.
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