Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1998-09-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006816594
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816594.xml
Date de début: 1998-09-11
Date de fin: 2000-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006816595
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816595.xml
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###### Article R332-19
Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2,
autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et
les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date
d'acquisition.<br />
I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R.
332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
date d'acquisition.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
@ -30,11 +30,21 @@ Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la
valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article
R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de
réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.
constituée à l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
du A de l'article R. 332-2. La différence entre le prix d'achat d'une obligation
indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est
constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de
remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport
entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date
d'émission du titre.