Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d'assurances

Transposition complète de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Complément de transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; par l'article 5 du présent décret, de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036976666
NOR: ECOT1734968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/97/66/JORFTEXT000036976666.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188316
- [Article R512-11](article_r512-11.md)
- [Article R512-12](article_r512-12.md)
- [Article R512-13](article_r512-13.md)
- [Article R512-13-1](article_r512-13-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036979532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/95/LEGIARTI000036979532.xml
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###### Article R512-13-1
I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus
mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures
par an.<br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I
peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance,
organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être
assurés par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de
réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de
crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d'actualiser
régulièrement les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions
occupées.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste des compétences
susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de
distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les
caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel
continus correspondantes.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance
doivent être en mesure de produire, d'une part, pour eux-mêmes et pour tout
membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste
des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu'elles ont
été réalisées en application d'autres obligations réglementaires, d'autre part,
pour chacune de ces formations, le nom de l'entité ayant délivré la formation,
la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels
continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification
inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées
à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de
l'éducation . Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées
correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences
mentionnées au II.