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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186874
- [Article A334-1](article_a334-1.md)
- [Article A334-2](article_a334-2.md)
- [Article A334-3](article_a334-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-09
Date de fin: 2005-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006788458
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788458.xml
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###### Article A334-3
I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux
conditions suivantes :<br />
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les
besoins de celle-ci.<br />
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise
d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance
convenue.<br />
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au
présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.<br />
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet
à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de
solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la
marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
l'échéance de remboursement.<br />
III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la
commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas
d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
respect de la marge requise par la réglementation.<br />
Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut
autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
article.<br />
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice
soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances,
à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de
solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration
d'un délai de six mois vaut autorisation.<br />
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
de contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à
prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.