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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186874
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- [Article A334-1](article_a334-1.md)
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- [Article A334-2](article_a334-2.md)
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- [Article A334-3](article_a334-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-09-09
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Date de fin: 2005-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006788458
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788458.xml
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###### Article A334-3
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I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
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de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux
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conditions suivantes :<br />
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1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
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titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
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autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les
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besoins de celle-ci.<br />
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2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
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dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise
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d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance
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convenue.<br />
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3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
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qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
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vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au
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présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.<br />
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4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
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des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
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préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
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II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
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partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet
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à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de
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solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
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réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la
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marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
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l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
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l'échéance de remboursement.<br />
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III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
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entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
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par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la
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commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
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remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas
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d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
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respect de la marge requise par la réglementation.<br />
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Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut
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autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
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subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
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solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
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article.<br />
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Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice
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soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances,
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à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de
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solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
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réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration
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d'un délai de six mois vaut autorisation.<br />
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Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
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anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
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titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
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préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
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de contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
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IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
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indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
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autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à
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prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
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