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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186874
- [Article A334-1](article_a334-1.md)
- [Article A334-2](article_a334-2.md)
+- [Article A334-3](article_a334-3.md)
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@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-09-09
+Date de fin: 2005-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000006788458
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788458.xml
+---
+
+###### Article A334-3
+
+I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
+de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux
+conditions suivantes :
+
+1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
+titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
+autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les
+besoins de celle-ci.
+
+2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
+dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise
+d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance
+convenue.
+
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
+qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
+vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au
+présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.
+
+4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
+des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
+préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
+
+II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
+partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet
+à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de
+solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
+réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la
+marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
+l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
+l'échéance de remboursement.
+
+III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
+entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
+par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la
+commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
+remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas
+d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
+respect de la marge requise par la réglementation.
+
+Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut
+autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
+subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
+solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
+article.
+
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice
+soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances,
+à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de
+solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
+réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration
+d'un délai de six mois vaut autorisation.
+
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
+anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
+titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
+préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
+de contrôle des assurances des rachats effectués.
+
+IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
+indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
+autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à
+prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.