Décret n° 2005-1185 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code des assurances (partie réglementaire)

Modification du code des assurances : modification des articles R. 310-18, R. 321-2, R. 321-17-1, R. 322-11-1, R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334- 12, R. 334-17, R. 334-41, R. 334-42, R. 334-43, R. 334-44, R. 334-45, création de l'article R. 334-46,, création d'une section IX « Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier » comprenant les articles R. 334-47 à R. 334-52.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000788099
NOR: ECOT0495163D
Ancien identifiant: 1DE0051185
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/80/JORFTEXT000000788099.xml
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République française 2005-09-21 00:00:00 +02:00
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158747
- [Section V : Vérification de solvabilité globale.](section_v)
- [Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.](section_vi)
- [Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.](section_vii)
- [Section VIII : La surveillance complémentaire.](section_viii)
- [Section VIII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.](section_viii)
- [Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.](section_ix)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGISCTA000006175910
---
###### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
- [Article R334-47](article_r334-47.md)
- [Article R334-48](article_r334-48.md)
- [Article R334-49](article_r334-49.md)
- [Article R334-50](article_r334-50.md)
- [Article R334-51](article_r334-51.md)
- [Article R334-52](article_r334-52.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818996
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818996.xml
---
###### Article R334-47
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance établit et met à jour la liste des compagnies financières holding
mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006819023
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819023.xml
---
###### Article R334-48
Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat
financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une
compagnie financière holding mixte et que la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désignée comme
coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au
Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été
informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des
informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et
l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de
l'économie.<br />
Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006819074
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819074.xml
---
###### Article R334-49
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
mentionnées à l'article L. 334-8 sont déterminées sur la base des comptes
consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux
dispositions de l'article L. 345-2.<br />
Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie, entre les fonds propres du conglomérat
financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs
financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006819112
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819112.xml
---
###### Article R334-50
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après
consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de
l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la
place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences
complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus
pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison
notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de
ce dernier.<br />
1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation.<br />
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :<br />
a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur
financier ;<br />
b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du
secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres
entités du groupe.<br />
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence
notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient
si elle était une entité réglementée du secteur considéré.<br />
La différence doit être positive.<br />
2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/déduction d'une exigence.<br />
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :<br />
a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se
trouve à la tête du conglomérat financier ;<br />
b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise
mentionnée au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans
d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le
montant le plus élevé des deux étant retenu.<br />
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence
notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient
si elle était une entité réglementée du secteur considéré.<br />
La différence doit être positive.<br />
3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.<br />
Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous réserve des conditions
mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner
deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent
article.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des
fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être
retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3 mentionnées au
présent article.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006819148
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819148.xml
---
###### Article R334-51
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 334-16, la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut,
lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat
financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que
les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels
admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et
par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans
les limites propres à ces réglementations sectorielles.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006819179
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819179.xml
---
###### Article R334-52
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent
de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.<br />
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent
portent sur :<br />
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du
conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble
des risques encourus ;<br />
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des
fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des
stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière
de fonds propres ;<br />
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des
risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les
mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les
risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat,
sont cohérentes.<br />
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :<br />
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de
déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;<br />
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures
d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi
que la concentration des risques.<br />
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent
d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations
destinées à permettre leur surveillance complémentaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006175900
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGISCTA000006175905
---
###### Section VIII : La surveillance complémentaire.
###### Section VIII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
- [Article R334-40](article_r334-40.md)
- [Article R334-41](article_r334-41.md)
@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175900
- [Article R334-43](article_r334-43.md)
- [Article R334-44](article_r334-44.md)
- [Article R334-45](article_r334-45.md)
- [Article R334-46](article_r334-46.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818826
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818826.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006818827
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R040XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818827.xml
---
###### Article R334-40

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818849
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818849.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818850
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R041XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818850.xml
---
###### Article R334-41
@ -13,7 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818849.xml
Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une
solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à
l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis
conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.<br />
conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces
entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit,
d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles
peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les
modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.<br />
Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de
la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-10
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818870
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R042XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818870.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818871
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R042XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818871.xml
---
###### Article R334-42
@ -26,7 +26,10 @@ des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils
peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de
solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la
solvabilité ajustée est calculée.<br />
solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduites les participations,
créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements
financiers, et mentionnés au I de l'article R. 334-3.<br />
L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité
ajustée se définit de la manière suivante :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818889
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818889.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818890
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R043XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818890.xml
---
###### Article R334-43
@ -15,8 +15,8 @@ résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commissi
de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et
dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :<br />
1. Méthode n° 1 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante est la différence entre :<br />
1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation : La solvabilité ajustée de
l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :<br />
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette
@ -28,8 +28,8 @@ l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de
l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.<br />
2. Méthode n° 2 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante est la différence entre :<br />
2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence : La solvabilité ajustée de
l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :<br />
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance participante ;<br />
@ -49,4 +49,14 @@ proportionnelle.<br />
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes,
les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
définie à l'article R. 341-1.
prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à
l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la
marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus
sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des
établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.<br />
Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux
méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818905
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818905.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818906
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R044XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818906.xml
---
###### Article R334-44
Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat
en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de
groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application
de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le
groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur
est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le
siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une
solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41
@ -30,14 +32,18 @@ entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour
cette autre entreprise d'assurance ;<br />
2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe
d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs
autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le
calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;<br />
3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe
d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la
Commision de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres
entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818915
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818915.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818916
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R045XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818916.xml
---
###### Article R334-45
@ -18,9 +18,11 @@ commission de contrôle des assurances, notamment celles qui portent sur les
prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour
la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et
les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par
an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un
arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles
ces opérations doivent être déclarées.<br />
an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus.
L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de
dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et
contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les
conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.<br />
Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de l'examen de ces
déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006818934
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818934.xml
---
###### Article R334-46
Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une
acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné,
cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des
entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations
nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de
ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006787425
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X321A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/74/LEGIARTI000006787425.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006787426
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X321A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/74/LEGIARTI000006787426.xml
---
###### Article A321-2
Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état
descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :<br />
Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 et celles mentionnées
aux articles R. 334-46 et R. 334-48 doivent produire un état descriptif de leurs
activités. Elles indiquent notamment :<br />
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles
ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;<br />

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157002
- [Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.](section_iii)
- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.](section_viii)
- [Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.](section_ix)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173862
---
###### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
- [Article A334-7](article_a334-7.md)
- [Article A334-8](article_a334-8.md)
- [Article A334-9](article_a334-9.md)
- [Article A334-10](article_a334-10.md)
- [Article A334-11](article_a334-11.md)
- [Article A334-12](article_a334-12.md)
- [Article A334-13](article_a334-13.md)
- [Article A334-14](article_a334-14.md)
- [Article A334-15](article_a334-15.md)
- [Article A334-16](article_a334-16.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006788541
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788541.xml
---
###### Article A334-10
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont
effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.<br />
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le
conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les
entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte
à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part
proportionnelle agrégée détenue par le groupe.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006788549
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788549.xml
---
###### Article A334-11
Conformément au III de l'article L. 334-5, la commission de contrôle, en tant
que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat
financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat
financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la
surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas
adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006788564
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788564.xml
---
###### Article A334-12
En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les
autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen selon les critères suivants :<br />
1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier,
le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de
cette entité.<br />
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du
conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie
financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :<br />
a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de
plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans
lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;<br />
b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding
mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités
dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le
secteur financier le plus important ;<br />
c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding
mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité
possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus
important.<br />
3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans
différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont
placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité
réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est
l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée
exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de
l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités
exercent leur activité dans le même secteur financier.<br />
4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan
le plus élevé dans le secteur financier le plus important.<br />
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir
recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner
une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de
les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de
l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006788569
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788569.xml
---
###### Article A334-13
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce
dans les conditions suivantes :<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du
conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées,
la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses
principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et
le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de
collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat
financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi
que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre
par les autorités compétentes.<br />
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités
compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent
des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat,
l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat
financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes,
ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées
par les autorités compétentes.<br />
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre
l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
décision.<br />
3° La Commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités
compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées
conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006788579
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788579.xml
---
###### Article A334-14
I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont la commission
de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la
commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une
part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à
l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10,
d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.<br />
La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce
coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.<br />
II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la
vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres
autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une
décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la
directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002
pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006788588
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788588.xml
---
###### Article A334-15
I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers
du conglomérat financier sont la somme :<br />
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est
situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III
du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les
règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et
financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités
réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les
organismes d'assurances, les entreprises d'investissement et les établissements
de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, et<br />
c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non
réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur
financier auquel elles appartiennent.<br />
II. - Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du
conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :<br />
a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R.
334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux
règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou
combinés du conglomérat financier, et<br />
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres
prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement.<br />
Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du
conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur,
tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds
entre les différentes entités du conglomérat financier.<br />
III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50,
les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à
partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à
l'article R. 334-49.<br />
Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue,
directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou,
lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la
commission de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes
concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre
l'entité et les autres entités du conglomérat financier.<br />
En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est
pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de
l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans
ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle peut décider
d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base
proportionnelle.<br />
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à
l'article L. 345-2.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006788597
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788597.xml
---
###### Article A334-16
Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le
périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des
fonds propres dans les cas suivants :<br />
a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des
informations nécessaires ;<br />
b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire ;<br />
c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des
objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur
consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.<br />
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que,
collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses
dans le périmètre de calcul.<br />
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre
de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son
siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité
qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités
compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter
la surveillance de l'entité réglementée.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006788515
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788515.xml
---
###### Article A334-7
Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au
sens de l'article L. 334-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des
entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du
groupe est supérieur à 40 %.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006788524
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788524.xml
---
###### Article A334-8
I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au
sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports
mentionnés ci dessous dépasse 10 % :<br />
- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des
entités du secteur financier du groupe ;<br />
- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de
solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.<br />
Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux
dispositions des règles sectorielles prévues :<br />
- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du
titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du
code de la mutualité ;<br />
- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de
la réglementation bancaire et financière ;<br />
- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises
dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par
l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme
le secteur financier le moins important.<br />
II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également
importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur
financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.<br />
III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de
l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé
au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à
l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce
groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les
dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R.
334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont
notifiées aux autres autorités compétentes.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006788538
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/85/LEGIARTI000006788538.xml
---
###### Article A334-9
I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de
l'article A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun
accord :<br />
a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A.
334-16 ;<br />
b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat
financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas
été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce
respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;<br />
c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur
le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des
activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou
les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux
fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a
et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du
conglomérat financier considéré.<br />
II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance
complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article
A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés
respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui
suivent.<br />
De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient
inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros
s'applique pendant les trois années qui suivent.<br />
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités
compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique
plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou
montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173965
- [Article A334-4](article_a334-4.md)
- [Article A334-5](article_a334-5.md)
- [Article A334-6](article_a334-6.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006788499
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788499.xml
---
###### Article A334-6
La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au
dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à
surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni
incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le
cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les
opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe
auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des
provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice
précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les
transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment
les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant
défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée
en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans
la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir
celui-ci.<br />
Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de
chaque trimestre dans les 30 jours à la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance.<br />
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et
emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises
apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à
surveillance complémentaire.

View file

@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173875
- [Article A344-11](article_a344-11.md)
- [Article A344-13](article_a344-13.md)
- [Article A344-14](article_a344-14.md)
- [Article A344-14-1](article_a344-14-1.md)
- [Article A344-15](article_a344-15.md)
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 1)](article_annexe_art_a344-3_suite_1.md)
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 2)](article_annexe_art_a344-3_suite_2.md)
@ -24,4 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173875
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 4)](article_annexe_art_a344-3_suite_4.md)
- [Article Annexe art. A344-8](article_annexe_art_a344-8.md)
- [Article Annexe art. A344-13](article_annexe_art_a344-13.md)
- [Article Annexe art. A344-14-1](article_annexe_art_a344-14-1.md)
- [Annexes A344-10 : ETATS](annexes_a344-10)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006789071
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/90/LEGIARTI000006789071.xml
---
###### Article A344-14-1
Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, la commission de contrôle est
coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du
conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le
30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.<br />
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête,
le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par
l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation
des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du
conglomérat financier.<br />
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le
dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets
numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à
l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités
appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre
III du même code".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000019017026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/70/LEGIARTI000019017026.xml
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###### Article Annexe art. A344-14-1
I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous
réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :<br />
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois,
lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de
calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de
fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les
informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après
:<br />
<p align="center">b) Etat G20-Exigences complémentaires</p>
<p align="center">en matière d'adéquation des fonds propres</p>
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier
définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences
relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et
des services d'investissement.<br />
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au
I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de
fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du
secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services
d'investissement.<br />
<p align="center">c) Etat G21-Concentrations de risques</p>
<br />
<p align="center">Tableau A : risque de contrepartie</p>
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle
ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant
notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de
contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements
d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par
les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un
organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de
l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les
contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros
ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit
une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens
du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des
risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le
secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin,
il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur
financier le plus important.<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="98">
<p align="center">NOM</p>
<p align="center">de la contrepartie</p>
</td>
<td width="83">
<p align="center">MONTANTS</p>
<p align="center">bruts</p>
</td>
<td width="106">
<p align="center">DÉPRÉCIATION</p>
</td>
<td width="85">
<p align="center">MONTANTS</p>
<p align="center">nets</p>
<p align="center">de provisions</p>
</td>
<td width="95">
<p align="center">DÉDUCTIONS</p>
</td>
<td width="73">
<p align="center">RISQUES</p>
<p align="center">après</p>
<p align="center">déduction</p>
</td>
<td width="73">
<p align="center">RISQUES</p>
<p align="center">nets</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">Contrepartie X<br /></td>
<td width="83" />
<td width="106" />
<td width="85" />
<td width="95" />
<td width="73" />
<td width="73" />
</tr>
<tr>
<td width="98">Total du secteur des assurances<br /></td>
<td width="83" />
<td width="106" />
<td width="85" />
<td width="95" />
<td width="73" />
<td width="73" />
</tr>
<tr>
<td width="98">
Total du secteur bancaire et des services d'investissement<br />
</td>
<td width="83" />
<td width="106" />
<td width="85" />
<td width="95" />
<td width="73" />
<td width="73" />
</tr>
<tr>
<td width="98">Total<br /></td>
<td width="83" />
<td width="106" />
<td width="85" />
<td width="95" />
<td width="73" />
<td width="73" />
</tr>
<tr>
<td width="98">Contrepartie Y<br /></td>
<td width="83" />
<td width="106" />
<td width="85" />
<td width="95" />
<td width="73" />
<td width="73" />
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center">
<br />
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier<br />
</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="205"><br /></td>
<td width="205">
<p align="center">VALEUR NETTE</p>
<p align="center">comptable</p>
<p align="center">des placements en actions</p>
</td>
<td width="205">
<p align="center">VALEUR NETTE</p>
<p align="center">comptable</p>
<p align="center">des placements immobiliers</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="205">Secteur des assurances<br /></td>
<td width="205" />
<td width="205" />
</tr>
<tr>
<td width="205">
Secteur bancaire et des services d'investissement<br />
</td>
<td width="205" />
<td width="205" />
</tr>
<tr>
<td width="205">Total<br /></td>
<td width="205" />
<td width="205" />
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center">
<br />
d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes
</p>
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des
exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat
financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de
déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le
modèle ci-après.<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="125">Type de transaction<br /></td>
<td width="120">Date<br /></td>
<td width="120">Montant<br /></td>
<td width="249">
Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs
poursuivis...).<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou
le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.<br />
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même
type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour
chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de
déclaration, est indiqué le montant total des transactions.<br />
II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités
compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration
appropriés.<br />
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11°
de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres
catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du
conglomérat financier et de sa gestion des risques.